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Conseil d'État, 10ème chambre, 445629

Vu la procédure suivante : M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Rainvillers (Oise). Par un jugement n°2000891 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la protestation de M. D.... Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 25 octobre 2020, les 11 mars et 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. B... Domingo, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2021, présentée par M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Rainvillers (Oise), qui rassemble moins de 1 000 habitants, les quinze sièges à pourvoir l'ont été par des candidats groupés avec le maire sortant, M. B... C..., sous l'intitulé " AGIR ". Le dernier d'entre eux a recueilli 265 voix, soit 71,62% des suffrages exprimés. M. A... D..., qui présentait une candidature isolée, a été le premier des candidats non élus avec 89 voix, soit 24,05% des suffrages exprimés. M. D... demande l'annulation du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
  2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que, dans son mémoire enregistré au greffe de cette juridiction le 15 avril 2020, M. D... soutenait que le tract diffusé le vendredi 13 mars 2020 par M. C... méconnaissait les dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral. Le tribunal administratif ayant omis de répondre à ce grief, qui n'était pas inopérant et qui était soulevé dans le délai de recours expirant, en application des textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire, le 25 mai 2020, il a entaché son jugement d'insuffisance de motivation. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
  3. Le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D... est expiré. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'État de statuer immédiatement sur sa protestation. Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral :
  4. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".
  5. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à deux tracts diffusés par M D... le 6 mars 2020, qui mettaient en cause la gestion de la municipalité sortante, M. C... a distribué un premier tract, le 7 mars 2020, qui informait les Rainvillois de son intention de porter plainte pour diffamation contre M. D..., puis un deuxième tract, le 11 mars 2020, intitulé " Rétablissons la vérité ! ", rédigé sur papier à entête de la marie de Rainvillers, qu'il a signé en sa qualité de maire, et, enfin, un troisième tract, le 13 mars 2020, revêtu du tampon de la mairie, qui se présente comme un échange de courriels, intervenu entre le 20 février et le 5 mars 2020, à propos d'une demande de communication de documents formulée par M. D... auprès de la commune et qui est présentée comme susceptible de porter atteinte à la vie privée des habitants de Rainvilliers. Si M. C... a irrégulièrement fait usage de sa qualité de maire dans les deux derniers tracts et si le troisième tract a introduit dans la campagne un élément nouveau de polémique électorale l'avant-veille du scrutin, aussi regrettable qu'elle soit, la diffusion de ces tracts ne saurait être regardée comment ayant été de nature à altérer le sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart de 178 voix, soit 48,1 % des suffrages exprimés, qui sépare le dernier candidat élu du premier candidat non élu. Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 27 du code électoral :
  6. Aux termes de l'article R. 27 du code électoral : " Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique (...) ".
  7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que M. C... porte sur la photographie qui figure sur la première circulaire du groupement de candidats dénommé " AGIR " un costume bleu, une chemise blanche et une cravate rouge ne saurait être regardé en l'espèce comme caractérisant une juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc et rouge de nature à entretenir une confusion avec l'emblème national en méconnaissance des dispositions de l'article R. 27 du code électoral. Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 67 du code électoral :
  8. Aux termes de l'article L. 67 du code électoral : " Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après ".
  9. M. D... n'établit pas qu'il aurait été empêché par le maire sortant de contrôler le déroulement du scrutin au seul motif que les places où il s'est tenu pendant le déroulement du vote, puis pendant le dépouillement, n'étaient pas celles dont il aurait souhaité disposer, en raison, selon lui, de leur insuffisante proximité avec les membres du bureau de vote. Il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 67 du code électoral ne peut qu'être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Rainvillers. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme que M. C... et autres demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2020 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La protestation de M. D... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Rainvillers est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. C... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée M. A... D... et à M. B... C..., premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.