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Conseil d'État, 10ème chambre, 446503

Vu la procédure suivante : La SCI Paris Montreuil a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1813357 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Paris Montreuil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la Société Sci Paris Montreuil ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Sur la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de la société du Grand Paris:
  3. Le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.
  4. La taxe spéciale d'aménagement en litige mise à la charge de la SCI Paris Montreuil a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'aménagement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société relatif à cette imposition doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Paris. Sur les autres impositions :
  5. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SCI Paris Montreuil soutient que le tribunal administratif de Montreuil l'a entaché : - d'irrégularité et d'erreur de droit en ne rouvrant pas l'instruction clôturée le 31 janvier 2020 alors que le mémoire qu'elle avait produit le 10 avril 2020 invoquait des éléments dont elle n'était pas en mesure de faire état avant cette clôture et qui étaient susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; - d'erreur de droit en retenant une valeur locative non révisée erronée pour le calcul de son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
  6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi relatif aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe additionnelle spéciale Ile de France. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le jugement de l'appel de la SCI Paris-Montreuil relatif à la taxe spéciale d'aménagement pour le Grand Paris est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI Paris Montreuil n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Paris Montreuil. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.