Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d'Armor demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet des Côtes-d'Armor, complémentaire à l'arrêté du 18 avril 2017 portant autorisation unique au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, concernant la réalisation d'un parc éolien et mer et sa sous-station électrique en baie de Saint-Brieuc, établissant un programme de surveillance et d'alerte de la turbidité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de faire cesser immédiatement les travaux de construction du parc éolien en mer au large de Saint-Brieuc afin de présenter pour avis au comité de gestion et de suivi le programme de surveillance et d'alerte de la turbidité déterminé par l'arrêté et d'inviter ce comité à saisir son conseil scientifique pour un avis d'expert ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête, en application de l'article R. 311-1-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'arrêté contesté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il défend dès lors que, d'une part, la décision contestée a eu pour effet immédiat de permettre le démarrage des travaux de construction du parc éolien en mer à compter du 3 mai 2021 et que, d'autre part, ces travaux vont progresser et pourraient irrémédiablement altérer les ressources halieutiques de la baie de Saint Brieuc ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, d'une part, faute de l'avis préalable du comité de gestion et de suivi du parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc prévu par les dispositions de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017, et d'autre part, faute d'avis de son conseil scientifique sur le nouveau protocole du maître d'ouvrage ; - l'article 5 de l'arrêté est illégal car il ne soumet pas le protocole de suivi et de transmission des mesures de surveillance et de contrôle élaboré par le maître d'ouvrage à l'avis du comité de gestion et de suivi, voire à l'expertise du conseil scientifique ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, en ne proposant pas le suivi de " l'ensemble des fondations du parc éolien " au sens de l'article 16.3.1 de l'arrêté du 18 avril 2017, mais seulement le suivi de neuf " positions ", son article 2.2 laisse à l'autorité administrative le choix des points de forage qui feront l'objet d'un suivi lors de la mise en place des fondations des éoliennes et, d'autre part, que ses articles 2 et 3 n'associent aucun seuil de turbidité à la position des stations de mesures, alors qu'il est essentiel que ces seuils d'alerte soient précisément adaptés à la position des bouées de mesures afin que les ressources halieutiques soient préservées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la société Ailes Marines conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor, et d'autre part, la ministre de la transition écologique et la société Ailes Marines ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 11 juin 2021, à 10 heures 30 : - Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor ; - les représentants du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor ; - les représentants de la ministre de la transition écologique ; - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Ailes Marines ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.