CETATEXT000043751395 J6_L_2021_06_000002003464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/75/13/CETATEXT000043751395.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28/06/2021, 20MA03464, Inédit au recueil Lebon 2021-06-28 CAA de MARSEILLE 20MA03464 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU BELAICHE M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1903127 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions du préfet du Gard refusant à M. B... un délai de départ volontaire et formulant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté le surplus des conclusions aux fins d'annulation. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 16 septembre 2020 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision du préfet du Gard est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du préfet du Gard méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par décision en date du 10 juillet 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance en date du 6 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité nigériane, est né le 1er janvier
- Il déclare être entré en France en
- Par arrêté en date du 16 septembre 2019, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions du préfet du Gard refusant à M. B... un délai de départ volontaire et formulant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. B... a déclaré être entré en France en
- Il résulte de l'instruction que son entrée sur le territoire français est attestée au moins à compter du 27 septembre 2013, date à laquelle il a sollicité l'asile en France. Il a bénéficié d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 7 avril
- M. B... est par ailleurs titulaire avec sa compagne d'un bail de location d'un logement situé à Nîmes, d'une durée de trois ans et daté du 10 janvier
- La durée et la continuité du séjour en France de M. B... depuis cette date ne sont pas contestées par le préfet du Gard. M. B... doit ainsi être regardé comme installé en France depuis au moins trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B... est le père de deux enfants, A... C..., né le 1er octobre 2015, et Promise Ike, née le 2 janvier
- La compagne de M. B..., mère des deux enfants, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 mars 2019 au 13 mars
- Postérieurement à la date de la décision attaquée, la compagne de M. B... a obtenu une carte de résident d'une durée de 10 ans valable du 14 mai 2020 au 13 mai
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... mène une vie commune avec sa compagne et ses deux enfants à Nîmes. Il établit dès lors avoir des liens familiaux intenses, durables et stables en France. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Gard du 16 septembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français et le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
- Au regard des motifs pour lesquels il est prononcé, le présent arrêt, qui annule la décision portant obligation à M. B... de quitter le territoire français, implique seulement que le préfet du Gard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, réexamine la situation de M. B... pour se prononcer sur son droit au séjour et lui remette dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros. D É C I D E :Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1903127 du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2019 et la décision du préfet du Gard du 16 septembre 2019 prononçant à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 14 juin 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. E... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin
- 2N° 20MA03464 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.