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21MA01469

CETATEXT000043751412 J6_L_2021_06_000002101469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/75/14/CETATEXT000043751412.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/06/2021, 21MA01469, Inédit au recueil Lebon 2021-06-25 CAA de MARSEILLE 21MA01469 Interprétation C MICHELON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Office du tourisme et des congrès de Nice à réparer les préjudices résultant de l'accident causé par une grande porte d'accès au carnaval de Nice dont elle allègue avoir été victime le 2 mars 2011 en lui versant des indemnités d'un montant de 31 486 euros, outre une indemnité de 3 000 euros pour " réticence abusive ". Elle demandait également que soit mise à la charge de l'Office du tourisme et des congrès de Nice une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1802507du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais de l'expertise médicale ordonnée en référé. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA01469 enregistrée le 15 avril 2021, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de condamner l'Office du tourisme et des congrès de Nice à lui payer une indemnité de 31 486 euros en réparation des préjudices ayant résulté de son accident et une indemnité de 3 000 euros au titre de la " réticence abusive " ; 3°) de mettre à la charge de l'Office du tourisme et des congrès de Nice une somme de 1 000 euros pour elle-même sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 500 euros au profit de son conseil sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident dont elle a été victime sont établies par les pièces versées au dossier, notamment l'attestation des sapeurs-pompiers intervenus pour la transporter au service des urgences et le certificat médical établi dans ce service ; - les préjudices qui ont résulté de cet accident justifient le montant des indemnités demandées. Par décision du 22 janvier 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme B... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office du tourisme et des congrès de Nice à l'indemniser des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 2 mars 2011, provoqué, selon ses dires, par une grande porte d'accès au carnaval de Nice qui aurait été rabattue sur elle par le vent.
  3. Les premiers juges ont considéré qu'en l'absence d'attestation de témoins directs, les seuls documents produits au dossier consistant essentiellement en une attestation des services de secours renseignée d'après ses propres déclarations et en divers certificats médicaux, ne permettaient pas d'établir les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit l'accident dont a été victime la requérante. En se bornant à affirmer devant la cour que ces mêmes documents, qu'elle produit à nouveau, démontrent que l'accident s'est produit dans les circonstances qu'elle a décrites, Mme B... ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a rejeté sa demande.
  4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me C.... Fait à Marseille, le 25 juin
  5. 1 3 N°21MA01469 54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.