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21MA01870

CETATEXT000043751418 J6_L_2021_06_000002101870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/75/14/CETATEXT000043751418.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/06/2021, 21MA01870, Inédit au recueil Lebon 2021-06-25 CAA de MARSEILLE 21MA01870 excès de pouvoir C BISCAINO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'EHPAD Résidence Jeanne de Baroncelli l'a placée en position de disponibilité d'office à titre provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, d'enjoindre au directeur de cet EHPAD de la réintégrer à temps partiel thérapeutique avec maintien de son plein traitement dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un courrier du 17 décembre 2020 adressé via l'application télérecours, le tribunal a demandé à Me B..., conseil de Mme C..., qui en a pris connaissance le 30 mars 2021 à 14H33, si cette demande conservait un intérêt en l'invitant soit à produire un nouveau mémoire, soit à faire simplement connaître que sa cliente maintenait ses conclusions et en l'avertissant que, faute d'une réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1903995 du 12 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de la demande de Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA01870 enregistrée le 17 mai 2021, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 12 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes. Elle soutient que : - elle n'a eu connaissance de la lettre d'information que lui a adressée le tribunal que le 30 mars 2021 ainsi que cela est établi par l'accusé de réception, soit après que l'ordonnance attaquée lui a été notifiée ; - elle n'avait aucun intérêt à voir prononcer un désistement d'une instance qui, par nature, est la chose des parties ; - bien plus, des pourparlers étaient en cours, évidemment ralentis par le contexte sanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'EHPAD Résidence Jeanne de Baroncelli l'a placée en position de disponibilité d'office à titre provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical départemental et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur de cet EHPAD de la réintégrer à temps partiel thérapeutique avec maintien de son plein traitement dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
  3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : "Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
  4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".
  5. Le courrier du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal a demandé à Me B..., conseil de Mme C..., si sa cliente entendait maintenir sa demande, a été mis à sa disposition le 17 décembre 2020 à 14H
  6. Me B... qui, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, doit être réputée en avoir eu connaissance au plus tard le 21 décembre 2020, ne peut donc utilement se prévaloir de sa négligence à consulter les notifications qui lui ont été faites par l'application télérecours en soutenant qu'elle n'a eu connaissance de ce courrier que le 30 mars 2021, soit postérieurement à la date de l'ordonnance attaquée.
  7. Il est constant que Me B... qui, ainsi qu'il vient d'être dit, doit être réputée avoir eu connaissance le 21 décembre 2020 au plus tard du courrier du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes lui a demandé si sa cliente maintenait sa demande en l'avertissant qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions faute d'une réponse avant un délai d'un mois, ne s'est pas manifestée auprès de la juridiction avant l'expiration de ce délai.
  8. Alors qu'elle ne s'était plus manifestée auprès de la juridiction depuis un envoi du 31 janvier 2020, date à laquelle elle a fait parvenir les pièces qui lui avaient été demandées, Mme C..., qui se borne à soutenir qu'elle n'avait aucun intérêt à se désister d'une instance qui, " par nature est la chose des parties ", et que des pourparlers étaient en cours sans apporter la moindre précision à cet égard, ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes aurait, en l'espèce, inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Copie en sera adressée pour information à l'EHPAD Résidence Jeanne de Baroncelli. Fait à Marseille, le 25 juin
  10. 1 4 N°21MA01870 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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