Vu la procédure suivante : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1602873 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18LY03011 du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 décembre 2019, le 5 mars 2020 et le 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat. 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont acquis, le 8 décembre 2011 un lot dans un immeuble édifié au XVIème siècle situé dans le périmètre du secteur sauvegardé de Nîmes. Ils ont constitué avec les autres copropriétaires une association foncière urbaine libre pour la réalisation globale des travaux de restauration de cet immeuble à laquelle ils ont réglé, sur appel de fonds en 2011 et 2012, la somme de 104 152,75 euros correspondant à leur quote-part. Ils ont déduit la somme de 69 782,34 euros de leurs revenus fonciers au titre de 2012 et imputé le déficit foncier en résultant sur leur revenu global de 2012 et 2013. L'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette somme correspondant au montant des travaux réalisés en 2012 et a rehaussé leurs revenus fonciers des années 2012 et 2013. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à la suite de ces rectifications. Ils demandent l'annulation de l'arrêt du 17 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté leur appel contre ce jugement. 2. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.