CETATEXT000043753303 J0_L_2021_06_000001904112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/75/33/CETATEXT000043753303.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/06/2021, 19VE04112, Inédit au recueil Lebon 2021-06-29 CAA de VERSAILLES 19VE04112 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SIGMA AVOCATS (SCP CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN) Mme Hélène LEPETIT-COLLIN Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a retiré son agrément. Par un jugement n° 1804495 en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019 régularisée le 3 janvier 2020, l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et C..., avocats au Conseil d'Etat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a retiré son agrément ; 3° de mettre à la charge de l'Etat et de la société Maisons Pierre une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute de comporter des visas suffisants et une analyse suffisante des écritures des parties ; - le jugement est irrégulier faute de comporter la signature manuscrite des magistrats l'ayant rendu ; - l'arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - en vertu des dispositions des articles L. 811-1, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation, l'appréciation du nombre suffisant d'adhérents ne pouvait se faire dans le seul cadre territorial de l'agrément mais dans le cadre territorial d'action de l'association, soit le territoire national. Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 avril 2020, M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI, représentés par Me H..., avocat, demandent à la cour : 1° de dire leur intervention recevable ; 2° de confirmer le jugement du tribunal administratif de Versailles et de rejeter la requête d'appel ; 3° à titre subsidiaire, de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles et d'annuler l'agrément tacite dont bénéficie l'association requérante ; 4° de mettre à la charge de l'Etat et de l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Ils font valoir que : - leur intervention volontaire est recevable ; - les moyens de la requête doivent être écartés comme non fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 3 décembre 2020, la société Maisons Pierre, représentée par Me D..., avocat, demande à la cour de rejeter la requête. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué est régulier faute de comporter des visas suffisants et une analyse suffisante des écritures des parties ; - les moyens relatifs à son bien-fondé ne peuvent qu'être écartés comme non fondés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2021, l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels, demande en outre à la cour : 1° de joindre cette requête à la requête n°19VE04115 ; 2° de ne pas admettre l'intervention de la société Maisons Pierre ; 3° de mettre à la charge de l'Etat et de la société Maisons Pierre une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient en outre que : - la société Maisons Pierre ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ; - les dispositions du code de la consommation n'impliquent pas qu'une association, motif pris qu'elle serait départementale, justifie d'un nombre suffisant d'adhérents uniquement sur le territoire du département ; - à supposer que l'appréciation du nombre suffisant d'adhérents doive être faite au niveau local, elle dispose de 157 adhérents, ce qui constitue un nombre suffisant ; - le lieu réel de l'association n'est pas une condition posée par les textes du code de la consommation ; le préfet ne pouvait s'y référer pour prendre la décision attaquée ; - en tout état de cause, c'est à tort qu'il a été estimé que le lieu de l'activité réelle de l'association était l'Ille-et-Vilaine, alors que son activité se situe sur l'ensemble du territoire national ; - la circonstance que M. Vennetier, président honorifique de l'association, aurait exercé une fonction décisionnaire en son sein, ne pouvait justifier le retrait de l'agrément délivré à l'association ; - elle remplit la condition d'indépendance à l'égard de toute forme d'activité professionnelle ; - le retrait de l'agrément délivré tacitement est intervenu au-delà du délai de quatre mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 12 avril 2021 et un mémoire en intervention enregistré le 27 mai 2021, la caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bat) représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la cour : 1° d'admettre son intervention volontaire accessoire en défense ; 2° de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance et, en conséquence, de rejeter la requête. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance ; - les moyens présentés par l'association dans sa requête introductive d'instance et son mémoire complémentaire ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2021, M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI, représentés par Me H..., avocat, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels a été enregistré le 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme K..., - les conclusions de Mme Grossholtz, rapporteure publique, - et les observations de Me C... pour l'AAMOI, de Me B..., substituant Me D... pour la société Maisons Pierre, de Me J..., substituant Me H... pour M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir et la société SFMI et de Me A... pour la caisse de garantie immobilière du bâtiment. Une note en délibéré présentée par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrages Individuels a été enregistrée le 15 juin 2021. Considérant ce qui suit : 1. L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) est une association à but non lucratif créée en 2001, agréée en 2006 en qualité d'association de défense des consommateurs. Son agrément a été renouvelé par arrêté du préfet de l'Essonne le 7 décembre 2010 pour une période de 5 ans. Le 29 mai 2015, l'association a sollicité le renouvellement de cet agrément. En l'absence de réponse à cette demande, un agrément tacite est intervenu le 8 décembre 2015. Le préfet de l'Essonne a toutefois procédé au retrait de cet agrément tacite par un arrêté du 24 avril 2018. L'association a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. L'association relève appel de ce jugement. Sur les interventions de M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir, la société SFMI et la société Maisons Pierre : 2. M. E... G..., la SAS Groupe Teber Avenir, la société SFMI et la société Maisons Pierre, sont respectivement adhérents de l'association requérante, et sociétés travaillant dans le secteur d'activité de la construction de maisons individuelles. Ils ont donc un intérêt à intervenir dans le présent litige. Sur l'intervention de la caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI Bat) : 3. La caisse de garantie immobilière du bâtiment est une société anonyme régie par le code des assurances et créée par la Fédération française du bâtiment, la SMABTP et la BTP Banque. Régie par le code des assurances, son objet est la délivrance de garanties de livraison aux constructeurs de maisons individuelles et garanties financières d'achèvement aux promoteurs. Elle justifie donc d'un intérêt à intervenir dans le présent litige. Sur la régularité du jugement : 4. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la minute du jugement comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen manque donc en fait. 5. Il ressort par ailleurs de la minute du jugement attaqué que les conclusions et moyens de la requête y ont été visés avec complétude et suffisamment de précision pour permettre l'analyse de leur bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 212- du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. " 7. L'arrêté litigieux du 24 avril 2018, signé de " La préfète de l'Essonne ", et qui vise le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Mme F... I..., Préfète hors classe, en qualité de Préfète de l'Essonne, permettait d'identifier sans ambiguïté son auteur alors même qu'elle ne comportait pas le rappel des nom et prénom de cette dernière aux cotés de sa signature. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 8. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de la consommation : " L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association / 1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; / 2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; / 3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.