CETATEXT000043753667 J4_L_2021_07_000002001437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/75/36/CETATEXT000043753667.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2021, 20NT01437, Inédit au recueil Lebon 2021-07-02 CAA de NANTES 20NT01437 3ème chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT GUILLON LUCIE Mme Christiane BRISSON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner, après expertise, la commune d'Angers
(49)à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa chute, le 9 octobre 2016, sur la voie publique et, dans l'attente, de mettre à sa charge une provision de 3 000 euros. Par un jugement n° 1708197 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 9 juillet 2020 Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de condamner la commune d'Angers, au besoin après avoir ordonné une expertise, à l'indemniser des préjudices consécutifs à sa chute et dans l'attente, de mettre à sa charge une provision de 3 000 euros, l'ensemble des condamnations devant être assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur le lien de causalité et sur son comportement ; - le lien de causalité est établi entre sa chute et la présence de l'excavation ; - la responsabilité de la commune d'Angers est engagée en raison d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - elle n'a commis aucune faute. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020 la commune d'Angers, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant la commune d'Angers. Considérant ce qui suit :
- Alors qu'elle se rendait avec sa fille le 9 octobre 2016 à un vide grenier organisé rue Bressigny à Angers, Mme A... a été victime d'une chute sur la voie publique, imputable selon elle à une excavation dans la chaussée. Elle a été prise en charge par les pompiers qui l'ont transportée au centre hospitalier universitaire d'Angers, où a été diagnostiquée une fracture pertrochantérienne du fémur gauche, qui a nécessité une opération puis une rééducation. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune d'Angers à lui verser, après expertise, une somme destinée à réparer les préjudices subis par elle et à lui verser dans l'attente une provision de 3 000 euros. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur la responsabilité de la commune d'Angers :
- Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subi l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ".
- Selon les affirmations de Mme A... et les constatations faites par l'huissier mandaté par elle le 18 novembre 2016, la chute accidentelle a eu lieu en plein jour, sur une chaussée fermée à la circulation routière et accessible aux piétons en raison du vide-greniers, à un endroit où le revêtement formait une excavation de 14 x 25 cm et de 4,5 cm de profondeur. Toutefois, en produisant une attestation de sa fille datée du 29 mars 2018, une attestation des sapeurs-pompiers établie le 19 novembre 2016 et des documents médicaux qui, eu égard aux termes dans lesquels ils ont été rédigés, ne permettent de déterminer ni les circonstances exactes ni les causes de la chute dont elle a été victime, Mme A... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la voie publique et sa chute, de sorte que la responsabilité de la commune d'Angers chargée de l'entretien de cet ouvrage ne peut être engagée. En tout état de cause l'excavation de 4,5 centimètres de profondeur ne présentait pas un danger excédant ceux auxquels les usagers normalement prudents et attentifs doivent s'attendre. Il appartenait donc à l'intéressée de prendre toutes les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques éventuels que présentait pour elle le fait de circuler, en période d'affluence, sur la chaussée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Angers au titre des pouvoirs de police de son maire.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est fondée à rechercher la responsabilité de la commune d'Angers ni sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public ni sur celui de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angers une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Angers et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera à la commune d'Angers la somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Angers. Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient : Mme Perrot, présidente, Mme C..., présidente-assesseure, M. Berthon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe de la cour le 2 juillet
- La rapporteure C. C...La présidente I. Perrot Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°20NT01437