CETATEXT000043753678 J4_L_2021_07_000002002524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/75/36/CETATEXT000043753678.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2021, 20NT02524, Inédit au recueil Lebon 2021-07-02 CAA de NANTES 20NT02524 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT QUANTIN M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office. Par un jugement n° 2000696 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2020 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 9 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont opéré une substitution de base légale de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Finistère a méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 8 novembre 1973, déclare être entré en France le 18 mars 2013. Le 3 décembre 2018, il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 mai 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2, " sous réserve des conventions internationales ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant de nationalité algérienne, le préfet du Finistère s'est notamment fondé sur les dispositions des article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que le régime applicable aux ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Finistère ne pouvait légalement prendre la décision contestée sur ce fondement. 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.