CETATEXT000043753687 J4_L_2021_07_000002002816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/75/36/CETATEXT000043753687.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 02/07/2021, 20NT02816, Inédit au recueil Lebon 2021-07-02 CAA de NANTES 20NT02816 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT GUNER M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office. Par un jugement n° 1903858 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 16 septembre 2020 et le 24 mars 2021 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 2 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; il n'est, en outre, pas suffisamment motivé ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il indique à tort qu'il n'est entré en France que le 9 juin 2019 alors qu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'en 2015 et que sa mère réside en Turquie alors qu'elle vit en France ; - le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était, en outre, tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet du Loiret était tenu d'examiner son droit à obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que ceux qu'il a invoqués dans sa demande ; - la mesure d'éloignement contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a également méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.