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21MA01586

CETATEXT000043753946 J6_L_2021_07_000002101586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/75/39/CETATEXT000043753946.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/07/2021, 21MA01586, Inédit au recueil Lebon 2021-07-02 CAA de MARSEILLE 21MA01586 excès de pouvoir C THOMASIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise concernant les conditions dans lesquelles lui sont facturés les frais d'électricité, de gaz et d'eau courante du logement qu'elle occupe par nécessité de service au collège Diderot à Alès. Par une ordonnance n° 2100936 du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021 sous le n° 21MA01586, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'ordonner l'expertise qu'elle avait demandée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - eu égard aux discordances entre les documents qu'elle a produits et ceux produits par l'administration, le premier juge a fait une mauvaise application des règles de droit ; - l'expertise sollicitée est d'autant plus nécessaire qu'un compte-rendu d'intervention d'ENGIE mentionne que l'appartement n° 3 est occupé par une autre personne qu'elle, alors que l'administration persiste à affirmer qu'elle est l'occupante de cet appartement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 15 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise concernant les conditions dans lesquelles lui sont facturés les frais d'électricité, de gaz et d'eau courante du logement qu'elle occupe par nécessité de service au collège Diderot à Alès.
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure.
  3. Mme A..., qui se borne à se prévaloir d'un compte-rendu d'intervention de la société ENGIE mentionnant que l'appartement n° 3 est occupé non par elle-même mais par un tiers, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait le recours à une mesure d'expertise alors que, comme l'a exactement relevé le premier juge, le différend qui l'oppose au collège Diderot pourrait être résolu par le simple constat de faits ou par la consultation de documents administratifs accessibles auprès du gestionnaire du collège.
  4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, comme l'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, l'expertise demandée par Mme A... ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête d'appel de Mme A... doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie pour information en sera adressée au collège Diderot à Alès. Fait à Marseille, le 2 juillet
  5. 3 N° 21MA01586 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  6. Point de départ du délai. 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  7. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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