Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier et 23 août 2020 et le 6 juin 2021, le groupement forestier du Herrenstein demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé la distraction du régime forestier des parcelles de forêt dont les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le Foyer de la jeunesse Charles Frey sont propriétaires indivis sur la commune de Neuwiller-les-Saverne ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser la distraction du régime forestier sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du groupement forestier du Herrenstein ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que le groupement forestier du Herrenstein s'est porté acquéreur de parcelles relevant du régime forestier situées à Neuwiller-les-Saverne (Bas-Rhin), la vente étant conclue sous condition que ces parcelles soient distraites du régime forestier. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé la distraction sollicitée.
- Aux termes de l'article L. 214-3 du code forestier applicable au litige : " Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts ". Dans le silence du code forestier sur l'autorité compétente pour prononcer la distraction de parcelles boisées du régime forestier, cet acte entre dans les attributions du préfet lorsqu'il recueille l'accord tant de l'Office national des forêts que de la collectivité ou personne morale intéressée et dans celles du ministre chargé des forêts si cette condition n'est pas remplie.
- L'Office national des forêts ayant, en l'espèce, émis un avis défavorable à la distraction du régime forestier le 4 octobre 2017, le ministre s'est prononcé par l'arrêté attaqué sur la demande de distraction. Cet arrêté, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n'est pas au nombre des actes relevant, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête du groupement forestier du Herrenstein au tribunal administratif de Strasbourg, compétent en application de l'article R 312-7 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête du groupement forestier du Herrenstein est attribué au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement forestier du Herrenstein et au tribunal administratif de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et au Foyer de la jeunesse Charles Frey.