Vu la procédure suivante : Le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'élection de M. C... E... au second tour des opérations électorales pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Moivrons (Meurthe-et-Moselle) et de proclamer élue à sa place Mme G... A.... Par un jugement n° 20001556 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'élection de M. E... et de proclamer élue à sa place Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- À l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour la désignation de conseillers municipaux de la commune de Moivrons (Meurthe-et-Moselle) qui compte moins de mille habitants, les trois sièges restant à pourvoir ont été attribués à M. B... F..., Mme H... D... et M. C... E..., qui ont respectivement recueilli 65 voix, 46 voix et 41 voix, tandis que Mme G... A..., première candidate non élue, a recueilli 38 voix. Par un jugement du 29 septembre 2020 dont le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le déféré du préfet tendant à annuler l'élection de M. E... et à proclamer Mme A... élue à sa place.
- D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 257 du code électoral, applicable aux communes de moins de mille habitants : " Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. / Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés ". Lorsqu'un bulletin comporte plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, l'ordre de classement des noms sur les bulletins doit permettre de déterminer, sans doute possible, le choix de l'électeur.
- Il résulte du procès-verbal des opérations de vote s'étant déroulées le 28 juin 2020 pour le second tour des élections municipales de Moivrons que le bureau de vote a déclaré nuls neuf bulletins en raison de ce que ceux-ci comportaient plus de noms que de personnes à élire et que le choix de l'électeur ne pouvait être déterminé avec certitude. Il résulte de l'instruction que les neufs bulletins litigieux comportaient davantage de noms que de sièges à pourvoir, sans indication d'ordre et sans numéro, et que les électeurs n'ont rayé aucun nom ni porté aucune annotation. La disposition des noms sur les bulletins se prêtait tout à la fois à une lecture colonne par colonne ou à une lecture ligne par ligne. L'ordre des noms à retenir différant selon les deux lectures possibles, les bulletins litigieux ne permettaient pas, en l'absence notamment de numérotation des noms, de connaître avec certitude les trois noms que les électeurs avaient entendu désigner. C'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a jugé que les neufs bulletins en cause n'étaient pas valables et ne devaient pas, ainsi que le bureau de vote l'avait estimé, entrer en compte dans le résultat du scrutin.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.