CETATEXT000043763270 J2_L_2021_07_000002003336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/76/32/CETATEXT000043763270.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 01/07/2021, 20LY03336, Inédit au recueil Lebon 2021-07-01 CAA de LYON 20LY03336 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ AD'VOCARE Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour. Par jugement n° 1900297 lu le 18 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. D... représenté par Me A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'enregistrer sa demande, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que sa demande de première instance est recevable ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'identité de l'auteur de l'acte n'est pas connue ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre desquelles la condition de ressources n'est pas applicable au bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., première conseillère ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant malgache né en 1976, est détenteur de la carte de séjour de courte durée (vie privée et familiale) depuis
- Par décision du 3 janvier 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour longue durée UE au motif que sa demande était incomplète. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cette décision.
- Le refus d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le caractère complet d'une demande et, partant, la portée du refus d'enregistrement doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée.
- A cet égard, aux termes de l'article R. 314-1-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant (...) les pièces suivantes : (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations (...), appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande (...) 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ".
- Si M. D... produit à hauteur d'appel le versement de son allocation adulte handicapé (AAH) par la caisse d'allocation familiales en 2020, il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée il avait produit les justificatifs démontrant qu'il percevait effectivement cette prestation pour l'année en cours, sans égard à la décision prise en ce sens, le 11 avril 2017, par la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Il n'établit pas davantage avoir produit les justificatifs de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien. Il ressort ainsi des pièces du dossier que son dossier de demande de carte de résident était incomplet. Dans ces conditions, le refus d'enregistrement de sa demande de titre n'est pas un acte administratif susceptible d'être déféré à la censure du juge de l'excès de pouvoir.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2019 de refus d'enregistrement opposé par le préfet du Puy-de-Dôme. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Puy de Dôme. Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme B..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet
- N° 20LY03336 2 cm 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.