CETATEXT000043763300 J5_L_2021_06_000001901634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/76/33/CETATEXT000043763300.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 01/06/2021, 19NC01634, Inédit au recueil Lebon 2021-06-01 CAA de NANCY 19NC01634 4ème chambre plein contentieux C Mme GRENIER SEBAN ET ASSOCIÉS Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le président de FranceAgriMer a demandé le remboursement de la somme de 208 928,29 euros correspondant à une aide versée en vue de la réalisation d'un centre de pressurage, ensemble la décision du 22 juin 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701493 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, M. F... B... et la Sarl Yan-Alexandre B..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le président de FranceAgriMer a demandé le reversement de la somme de 208 928,29 euros correspondant à une aide versée en vue de la réalisation d'un centre de pressurage, ensemble la décision du 22 juin 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le titre de recette litigieux était personnellement adressé à M. B... et non à la société dont il est le gérant ; - à titre subsidiaire, M. B... justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de gérant de la société B... ; - M. B... invoquait également sa qualité de gérant de la société B... dans les conclusions de sa requête devant le tribunal administratif ; - seule la société Yan-Alexandre B... a bénéficié de l'aide et non M. B..., le titre de recette étant ainsi entaché d'une erreur quant à la qualité du redevable de la somme litigieuse ; - le délai de dix-huit mois pour procéder au recouvrement de la créance est écoulé ; - il n'est pas établi que les agents qui ont procédé aux contrôles étaient habilités pour ce faire et ont prêté serment ; - FranceAgriMer a méconnu les dispositions combinées des articles 97 du règlement n° 555/2008 et 73 du règlement n° 796/2004, repris par l'article 80 du règlement n° 1122/2009, dès lors que l'obligation de remboursement était inapplicable en l'espèce ; - les décisions litigieuses, fondées sur la nécessité d'un fonctionnement effectif des investissements réalisés pendant 5 ans, sont illégales, dès lors que le règlement communautaire n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 n'édicte pas une telle condition ; - les installations sont maintenues en bon état fonctionnel et pour un usage identique conformément aux dispositions applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... et de la Sarl Yan-Alexandre B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la Sarl Yan-Alexandre B..., qui n'était pas partie en première instance, n'est pas recevable à former un appel contre le jugement du 25 avril 2019 ; - la demande de remboursement a bien été adressée à la société " Yan-Alexandre B... " et non à M. B... ; - le délai de recouvrement n'était pas expiré ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, présidente, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour M. B... et la sarl Yan-Alexandre B... et de Me C... pour FranceAgriMer. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.