CETATEXT000043763334 J5_L_2021_06_000002000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/76/33/CETATEXT000043763334.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 15/06/2021, 20NC00329, Inédit au recueil Lebon 2021-06-15 CAA de NANCY 20NC00329 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS MUNIER Mme Véronique GHISU-DEPARIS M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Manom à lui verser la somme de 24 871,20 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus du maire de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser le trouble de voisinage dont il se plaint. Par un jugement n° 1704007 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2020 et 19 mars 2021, M. E... D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Manom à lui verser la somme de 24 871,20 euros de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Manom une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant d'exercer ses pouvoirs de police, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - le préjudice qu'il subit du fait de cette faute correspond au coût des travaux de sécurisation de sa propriété, qu'il doit lui-même supporter. Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 janvier et 12 avril 2021, la commune de Manom, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le fait isolé dont se plaint M. D... ne révèle aucune atteinte à l'ordre public mais relève d'un simple trouble du voisinage. Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., représentant la commune de Manom. Considérant ce qui suit :
- M. D..., domicilié dans la commune de Manom, réside à proximité d'une société d'auto-école exploitant une piste routière privée contiguë à son habitation. Le 5 août 2016, une motocyclette circulant sur cette piste routière a percuté le grillage séparatif des deux propriétés. Par un courrier du 7 décembre 2016, M. D... a demandé au maire de la commune d'intervenir au titre de ses pouvoirs de police afin d'éviter qu'un nouvel accident ne se reproduise. Cette demande est restée sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 29 mai 2017, le requérant a en conséquence formulé auprès de la commune de Manom une demande indemnitaire tendant au paiement des travaux de sécurisation de sa propriété, consistant en la construction d'un mur en bêton en remplacement du grillage existant. Faute de réponse, M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Manom à lui verser la somme de 24 871,20 euros correspondant au coût des travaux envisagés. Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les troubles de voisinage (...) ". Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut légalement agir au titre de ses pouvoirs de police qu'en vue d'assurer le maintien de l'ordre public, ou d'en prévenir un trouble.
- En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le seul accident mettant en cause une motocyclette qui s'est encastrée dans le grillage séparatif de la propriété de M. D... avec l'auto-école voisine soit constitutif d'un trouble à l'ordre public. La crainte alléguée par M. D... que cet incident se reproduise ne permet pas plus de démontrer une telle atteinte. Par suite, en l'absence de trouble à l'ordre public, le maire n'a commis aucune illégalité fautive en refusant d'intervenir au titre de ses pouvoirs de police.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manom, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Manom sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera à la commune de Manom la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Manom. 2 N° 20NC00329 49-03-01 Police. Étendue des pouvoirs de police. Champ d'application des mesures de police.