CETATEXT000043763336 J5_L_2021_06_000002000526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/76/33/CETATEXT000043763336.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 15/06/2021, 20NC00526, Inédit au recueil Lebon 2021-06-15 CAA de NANCY 20NC00526 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS BURKATZKI Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1905466 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2020, Mme D..., représentée par Me F... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué ne vise aucune délégation de signature consentie à Mme B..., signataire de l'acte ; - la procédure a été irrégulière dès lors que : • le médecin qui a établi le rapport ne figure pas sur la liste des médecins désignés au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; • le rapport médical du médecin instructeur au vu duquel le collège de médecins de l'office s'est prononcé était erroné et incomplet ; - la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle repose sur ce rapport médical erroné et tronqué ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 23 décembre 2016 et a sollicité auprès des autorités françaises son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2018. Elle a sollicité par la suite son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019 : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C... B..., faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration qui a reçu délégation de signature aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. La circonstance que la décision en litige ne vise pas l'arrêté de délégation de signature est sans incidence sur l'appréciation de la compétence de son signataire et par suite sur sa légalité. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme B..., serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. " 4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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