CETATEXT000043763478 J5_L_2021_07_000002002650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/76/34/CETATEXT000043763478.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 01/07/2021, 20NC02650, Inédit au recueil Lebon 2021-07-01 CAA de NANCY 20NC02650 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ MOUGHLI Mme Stéphanie LAMBING Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2004927, 2005020 du 2 septembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 7 août 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. F... A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler cet arrêté du 7 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision portant interdiction de retour de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., né en 1981 et de nationalité égyptienne, est entré régulièrement en France en
- Il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes le 8 novembre 2012 étant titulaire d'un titre de séjour italien. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 juin 2016 qu'il n'a pas exécutée. Le 17 juin 2020, M. A... B... a été placé en détention provisoire pour transport en bande organisée de substances illicites et blanchiment aggravé. Par arrêté du 7 août 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... B... relève appel du jugement du 2 septembre 2020 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 août
- Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire :
- En premier lieu, M. A... B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré du vice de compétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. A... B... apporte des preuves de présence en France depuis 2005, sa présence continue n'est pas justifiée dès lors qu'il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour italien en
- Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement du 21 juin 2016 qu'il n'a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 21 décembre
- Il n'a par ailleurs effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en France. Le requérant se prévaut de sa relation avec Mme C..., qu'il a épousé en 2013 et qui était hébergée chez son frère à partir de l'année 2014, période au cours de laquelle M. A... B... résidait également chez ce dernier. Deux enfants sont nés de leur union en 2015 et en
- Cependant, par arrêté du 12 février 2020, le préfet de police de Paris a refusé la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " déposée par Mme C... et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre
- M. A... B... ne démontre ainsi pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, son épouse ayant la même nationalité que lui. En outre, la scolarité de leur aîné étant débutante, rien ne s'oppose à ce que leur enfant la poursuive en Egypte. D'autre part, en se prévalant de la seule présence en France de son frère, qui ne vit plus avec le couple depuis 2015, le requérant ne justifie ni de l'intensité des liens qu'il aurait avec son frère ni qu'il aurait tissé des relations sociales fortes en France. Enfin, M. A... B... ne démontre pas une insertion particulière en France en étant connu des services de police pour des faits commis entre le 8 janvier au 5 juin 2020 d'obtention en bande organisée au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance de psychotropes, acquisition, transport et exportation illicite de psychotropes et de blanchiment aggravé. Le 17 juin 2020, il a été placé en détention provisoire pour une durée de quatre mois pour des faits de transport en bande organisée de substances illicites et blanchiment aggravé. Le requérant n'a également démontré aucun effort pour s'insérer professionnellement en France. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Le tribunal administratif de Strasbourg ayant annulé la décision du 7 août 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, les moyens présentés par M. A... B... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 20NC02650 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.