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21MA01625

CETATEXT000043767215 J6_L_2021_07_000002101625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/76/72/CETATEXT000043767215.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 05/07/2021, 21MA01625, Inédit au recueil Lebon 2021-07-05 CAA de MARSEILLE 21MA01625 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET HOUANI M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Zebra a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Jungle park ", situé à Aimargues, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2003319 du 5 mars 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, la SARL Zebra, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 5 mars 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Elle soutient que la conduite de l'instruction et le comportement de la SARL Zebra atteste de ce que la société n'a pas entendu se désister de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SARL Zebra a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Jungle park ", situé à Aimargues. Elle relève appel de l'ordonnance du 5 mars 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte de son désistement.
  2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
  3. Par une ordonnance n° 2003317 du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par la société Zebra au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressée par une lettre l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, et dont la société Zebra a accusé réception le 26 novembre
  4. Le 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a saisi les parties d'une proposition d'une médiation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. La société a accepté cette proposition par lettre du 16 décembre suivant, mais le préfet du Gard a refusé par courrier du 29 décembre
  5. A la suite de ce refus, le tribunal administratif a fait savoir aux parties, par un courrier du 11 janvier 2021, que " l'accord de l'ensemble des parties n'a pas pu être recueilli sur cette proposition de médiation. Le processus juridictionnel reprend donc son cours pour le traitement de ce dossier ". Cette lettre comportait dans sa dernière phrase des ambiguïtés de nature à induire en erreur les parties sur les conditions dans lesquelles allait se poursuivre le processus juridictionnel. Par suite, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Son ordonnance doit donc être annulée.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il y soit statué. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 5 mars 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes pour qu'il y soit statué. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Zebra et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. B..., président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet
  7. 2 N°21MA01625 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.

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