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Conseil d'État, 2ème chambre, 442771

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 octobre 2019 portant refus d'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2021, présentée par Mme A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. / (...) / En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. / Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française ".
  2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante sénégalaise, a souscrit le 7 mars 2017 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que Mme A... ne pouvait être regardée comme digne de l'acquérir.
  3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé.
  4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 21-4 du code civil pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française commence à courir à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la déclaration souscrite par la requérante en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 26 février
  5. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 2 octobre 2019, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 21-4 du code civil.
  6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été mise en examen, puis placée en détention provisoire du 19 octobre 2018 au 4 février 2019, pour avoir, du 1er mars 2016 au 11 octobre 2018, d'une part, soumis plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et obtenu de ces mêmes personnes la fourniture de services non rétribués ou rétribués insuffisamment, et d'autre part, avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche et conservé à son service ou employé plusieurs personnes non autorisées à travailler en France. En estimant, par le décret attaqué, que ces faits la rendaient indigne, eu égard à leur gravité ainsi qu'à leur caractère très récent, d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait, en l'état, une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. Le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative s'oppose à l'acquisition de la nationalité française à raison des faits en cause, alors même que la procédure d'instruction n'était pas terminée et qu'aucune juridiction de jugement ne s'était encore prononcée sur les faits reprochés à l'intéressée.
  7. En dernier lieu, le décret ne porte pas, par lui-même, atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 juin 2020 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.