← France

Conseil d'État, 2ème chambre, 446322

Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Marles-Les-Mines (Pas-de-Calais). Par un jugement n° 2004466 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Marles-Les-Mines (Pas-de-Calais) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Notre parti, c'est Marles " conduite par M. A... E..., a recueilli 928 suffrages sur les 1 959 suffrages exprimés et a ainsi obtenu 22 sièges sur les 29 sièges à pourvoir au conseil municipal, ainsi que la totalité des sièges à pourvoir au conseil communautaire. La liste " Rassemblement marlésien " conduite par M. C... B... a recueilli 884 voix et s'est vu attribuer 6 sièges au sein du conseil municipal. Elle n'a obtenu aucun siège de conseiller communautaire. Enfin, la liste " Ensemble, Marles 2020 " conduite par Mme F... D... a réuni 147 voix et a obtenu un siège au sein du conseil municipal.
  2. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation électorale. Sur le déroulement de la campagne électorale :
  3. En premier lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. " M. B... soutient que six associations subventionnées par la commune ont soutenu, sur le réseau social " Facebook ", la liste conduite par M. E.... Toutefois, ne sauraient être regardées comme ayant constitué des avantages procurés au candidat tête d'une liste, dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne en application des dispositions précitées, la diffusion par des associations d'un appel en faveur de cette liste, dans la mesure où ces associations sont libres d'inciter à voter contre l'un des candidats ou en faveur d'un autre, et la diffusion, par voie électronique, d'un appel en faveur de cette liste, dès lors qu'elle représente un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour ceux qui y ont procédé.
  4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 97 du code électoral qui prévoient les peines et amendes dont sont passibles les auteurs de certaines infractions, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'opérations électorales. Si M. B... soutient qu'il a été l'objet d'insultes, il n'établit pas, par les attestations qu'il produit, l'existence d'une campagne dont le contenu et l'intensité auraient été susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin.
  5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. "
  6. Il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, à l'occasion de la manifestation organisée le 20 juin 2020 avec des membres du parti communiste français, du parti La France insoumise et de maires de communes voisines en soutien à la liste conduite par M. E..., un élément nouveau de polémique électorale aurait été porté à la connaissance du public sans que M. B... ait disposé du temps pour y répondre. Sur le déroulement du scrutin :
  7. En premier lieu, l'article L. 11 du code électoral dispose notamment que : " I. Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de vingt-six ans. " L'article L. 16 du même code dispose que : " Les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle. " Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, d'apprécier la régularité d'une inscription sur les listes électorales. En l'espèce, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que les inscriptions contestées aient résulté d'une manoeuvre. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 11 du code électoral relatif aux conditions d'inscription sur les listes électorales ne peut qu'être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste électorale. " La constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention sur la liste d'émargement d'un empêchement de l'électeur de signer lui-même ou d'un vote par procuration pour l'un de ces tours de scrutin ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote. Si, parmi les émargements contestés, les signatures de quelques électeurs présentent des différences manifestes entre les deux tours, de nature à remettre en cause, en l'absence de procuration, leur authenticité, ces irrégularités ne sont pas de nature, eu égard à l'écart de quarante-quatre voix qui séparait les deux listes, à remettre en cause la sincérité du scrutin.
  9. En dernier lieu, s'il est constant que la liste conduite par M. E... n'a obtenu, au second tour des élections municipales et communautaires qui s'est tenu le 28 juin 2020, que quarante-quatre voix de plus que la liste conduite par M. B..., le faible écart entre les voix obtenues par deux listes ne constitue pas en tout état de cause, par lui-même, y compris dans un cas où le taux d'abstention est élevé, une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.