CETATEXT000043770843 J1_L_2021_07_000002101064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/77/08/CETATEXT000043770843.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 06/07/2021, 21PA01064, Inédit au recueil Lebon 2021-07-06 CAA de PARIS 21PA01064 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT GOEAU-BRISSONNIERE Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait transférée aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2100661/8 du 2 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 janvier 2021, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2100661/8 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors qu'il pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 et saisir les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de la demande de Mme D... car, à supposer même que Mme D... et son mari seraient en situation de particulière vulnérabilité du seul fait d'être parents de trois enfants mineurs âgés de 16, 13 et 5 ans, aucun élément ne permet d'établir l'existence de défaillances systémiques en Italie dans l'examen des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, y compris de ceux justifiant d'une vulnérabilité et qu'en cas de transfert dans ce pays, l'intéressée et sa famille ne pourraient pas y bénéficier d'une reprise en charge adaptée à leur situation familiale ; - les autres moyens soulevés par Mme D... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, Mme D..., représentée par Me I..., demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la requête du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me I..., conseil de Mme D..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., ressortissante égyptienne, a présenté le 14 octobre 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Le préfet de police relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme D..., cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme D... le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 3. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement : " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Pour annuler l'arrêté en litige au motif que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a estimé que Mme D... et son époux, qui sont accompagnés de leurs trois enfants mineurs, dont le plus jeune est âgé de cinq ans, doivent être regardés comme des personnes vulnérables au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale et que l'accord implicite des autorités italiennes de prendre en charge Mme D... et son époux a été donné sans que l'administration française n'obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des intéressés, notamment quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale et qu'elle ne disposait pas, dès lors, d'éléments suffisants pour être assurée qu'en cas de renvoi vers l'Italie, Mme D... et ses enfants seraient pris en charge d'une manière adaptée. 5. Cependant, l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme D... n'établit pas, en produisant des documents d'ordre général consistant en un rapport des associations Danish Refugee Council et Osar du 9 février 2017, un communiqué de presse du 12 décembre 2018 et un rapport du 8 mai 2019 sur la situation des personnes sollicitant l'asile en Italie de l'association Osar, un rapport de mission d'observation de l'association Passerell de 2019, des articles de presse des 7 février 2019 et 21 janvier 2020 ainsi qu'un communiqué de presse du tribunal administratif fédéral de Suisse du 17 janvier 2020, l'existence de défaillances systémiques en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle encourt, avec ses trois enfants mineurs, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Italie contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort de la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes qu'elle mentionne les noms et les dates de naissance des trois enfants de Mme D... et précise qu'une requête distincte est adressée pour le mari de Mme D..., M. E.... Les autorités italiennes ont ainsi été informées de la demande de reprise en charge de la famille de Mme D.... Cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir que la situation de sa famille en particulier ne pourrait pas être prise en charge par les autorités italiennes dans le respect des droits fondamentaux consacrés par les conventions susmentionnées. Dans ces conditions, la circonstance que Mme D... soit accompagnée de ses trois enfants, nés en 2004, 2007 et 2015, ne saurait, dans ces conditions, faire obstacle à son transfert en Italie. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 7 janvier 2021 au motif qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal : 7. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, par lequel M. C... G..., préfet de police, a donné à Mme F... A..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté, qu'il ne comporte pas la signature du préfet de police. Cependant, cet arrêté porte la mention " signé " au-dessus des prénom et nom du préfet de police et a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 28 décembre 2020. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité de l'arrêté de délégation de signature du préfet de police du 28 décembre 2020 et le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.