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20NT00286

CETATEXT000043771001 J4_L_2021_07_000002000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/77/10/CETATEXT000043771001.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/07/2021, 20NT00286, Inédit au recueil Lebon 2021-07-06 CAA de NANTES 20NT00286 5ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET FRESNEAU M. Alexis FRANK M. MAS Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me C... substituant Me B..., représentant la société Fondis. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
  2. Par un arrêt avant dire droit du 16 mars 2021, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués par la SCI foncière Solandis et la SAS Solandis contre le permis de construire du 25 novembre 2019 modifié le 22 juillet 2020, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la commune de Langeais et à la société Fondis de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UX 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Langeais et des dispositions de l'article B3 2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Loire " Val de Bréhémont-Langeais ", reprises à l'article UX 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Sur la régularisation des vices relevés par l'arrêt avant dire droit du 16 mars 2021 :
  3. Le maire de Langeais, se prononçant sur la demande de permis déposée en mairie le 16 décembre 2020, a délivré le 14 avril 2021 un permis de construire modificatif n°2 à la société Fondis.
  4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire modificatif n°2 a réduit la superficie de l'auvent projeté, pour la ramener à 144 m
  5. Cette surface n'excède pas la limite prévue par les dispositions précitées de l'article B3 2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Loire " Val de Bréhémont-Langeais ", reprises à l'article UX 9 du règlement du plan local d'urbanisme, fixée à 30% de la surface totale du bâtiment existant de 490 m2, soit 147 m
  6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits, que le permis de construire modificatif n°2 prévoit l'enlèvement du bardage actuel posé sur le bâtiment existant et son remplacement par un bardage aligné sur les longrines. La société Fondis soutient, sans être sérieusement contredite, qu'un tel aménagement aura pour effet de placer l'emprise de l'immeuble à plus de 5 mètres de la limite séparative voisine, conformément aux exigences de l'article UX 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Langeais. Les travaux envisagés auront, en tout état de cause, pour effet de rendre le bâtiment existant plus conforme aux dispositions réglementaires actuellement méconnues.
  7. Il résulte de ce qui précède que les vices retenus par la cour dans son arrêt avant dire droit du 16 mars 2021, et relatifs à l'arrêté du 25 novembre 2019 modifié le 22 juillet 2020, ont été régularisés par l'arrêté du 14 avril 2021 du maire de Langeais.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI foncière Solandis et la société Solandis ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2019 modifié par l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le maire de Langeais a délivré un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la société Fondis en vue de la transformation d'un bâtiment artisanal en un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme. Sur les frais liés au litige :
  9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI foncière Solandis et de la société Solandis est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI foncière Solandis, à la société Solandis, à la société Fondis et à la commune de Langeais. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance (Commission nationale d'aménagement commercial). Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de la formation de jugement, - M. A..., premier conseiller, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet
  10. Le rapporteur, A. A...La présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT00286

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