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20NT02440

CETATEXT000043771011 J4_L_2021_07_000002002440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/77/10/CETATEXT000043771011.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/07/2021, 20NT02440, Inédit au recueil Lebon 2021-07-06 CAA de NANTES 20NT02440 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER PAYET PAULINE Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 2 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de délivrer à Mme E... un visa de court séjour pour visite familiale. Par un jugement n° 1912076 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2020, Mme C... D... et Mme F... E..., représentées par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 2 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de délivrer à Mme E... un visa de court séjour pour visite familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., leur avocate, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - la décision contestée est également entachée d'erreur dans l'appréciation des conditions de séjour de la demanderesse du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D... et Mme E... relèvent appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme E... un visa de court séjour pour visite familiale.
  2. Il ressort des écritures en défense, produites par le ministre de l'intérieur, en première instance, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur un motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires
  3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
  4. Mme E... a demandé la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille qui vit en France depuis 2008 ainsi qu'à son gendre et ses trois petites-filles, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., ressortissante russe, est retraitée depuis 2013 et perçoit une pension de retraite d'environ 80 euros. L'intéressée justifie également être propriétaire d'un appartement à Grozny, sa ville de résidence. Si Mme E... soutient qu'elle entretient une relation étroite et quotidienne avec son fils, sa belle-fille et ses trois petits-enfants qui vivent en Russie, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
  5. Eu égard au motif de la décision contestée, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des conditions du séjour de Mme E... en France est inopérant.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Mme F... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, présidente assesseure, - Mme A..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet
  7. La rapporteure, C. A... Le président, T. CELERIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT02440 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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