Vu la procédure suivante : M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant à la délivrance d'un visa long séjour à Mme A.... Par une ordonnance n° 1704711 du 24 novembre 2017, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17NT03771 du 12 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet et 14 octobre 2019 et le 26 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme A... demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod, Colin, Stoclet, leur avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- D'une part, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Le premier alinéa de l'article D. 211-6 du même code dispose que : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. (...) ". Dans les cas où ce délai, qui n'est pas un délai franc, expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-
- / (...) ". L'article L. 122-11 du même code dispose que : " Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice (...) fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. "
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont formé le recours prévu par l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre le refus opposé le 1er novembre 2016 par les autorités consulaires françaises à Dacca à la demande de visa long séjour présentée par Mme A.... Par une décision du 21 mars 2017, le président de la commission a rejeté ce recours comme tardif et comme étant, par suite, manifestement irrecevable. La décision de refus des autorités consulaires françaises a été notifiée à Mme A... le 21 novembre 2016 avec la mention des voies et délais du recours administratif obligatoire. Dès lors, le délai de recours mentionné au premier alinéa de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le lundi 23 janvier 2017 à minuit.
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants ont adressé leur recours au moyen d'un courrier électronique, le lundi 23 janvier 2017, à l'adresse prévue à cet effet. Dès lors, en estimant que l'absence d'accusé de réception ou d'enregistrement de ce courriel, dont la matérialité n'était pas discutée devant elle, ne permettait pas d'établir que le recours avait été présenté avant l'expiration du délai, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, M. et Mme A... sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod - Colin - Stoclet au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 17NT03771 du 12 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod - Colin - Stoclet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.