Vu la procédure suivante : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le maire de Valergues (Hérault) a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 29 avril 2015 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Valergues de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire, dans le même délai. Par un jugement n° 1503761 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 13 février 2015 ainsi que la décision du 29 avril 2015 et enjoint au maire de Valergues de réexaminer la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par un arrêt n° 18MA00917 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Valergues contre ce jugement et enjoint à son maire de délivrer à M. D... l'autorisation de construire sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août et 21 novembre 2019 et 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Valergues demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme C... A..., auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de la commune de Valergues et au cabinet Briard, avocat de M. D... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2021, présentée par M. D... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 février 2015, le maire de Valergues a refusé d'accorder à M. D... un permis de construire en vue de la construction de serres agricoles surmontées de panneaux photovoltaïques d'une emprise au sol de 35 442 m², au motif, d'une part, du caractère incomplet du dossier de demande au regard des modalités d'alimentation en eau potable, de l'assainissement de l'installation, d'alimentation en électricité, de stationnement, de desserte et d'accès faisant obstacle à ce que le service instructeur soit à même d'apprécier la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme pertinentes, d'autre part, du non-respect de l'article 10 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune eu égard à l'impact visuel du projet sur le territoire communal déjà dégradé par de nombreuses structures et infrastructures, enfin, de l'activité commerciale de la production d'électricité photovoltaïque envisagée, interdite par le règlement de la zone applicable. Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ainsi que la décision de rejet du recours gracieux introduit par M. D... et a enjoint au maire de réexaminer la demande. La commune de Valergues se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté son appel contre ce jugement et, d'autre part, enjoint à son maire de délivrer à M. D... l'autorisation de construire sollicitée.
- Aux termes de l'article 4 du chapitre II relatif à la zone NCn du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Valergues : " Desserte par les réseaux / § 1 - Eau potable / Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. / En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la législation en vigueur. / Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille, l'autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue ".
- Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, pour censurer le motif de refus opposé par le maire à la demande de permis de construire tiré de ce que, faute de comporter des précisons quant aux modalités de raccordement de la construction projetée au réseau d'eau potable, a jugé qu'un projet de construction d'une serre de production agricole ne nécessitait pas de raccordement au réseau d'eau potable et que, par suite, le dossier de demande ne pouvait être regardé comme incomplet faute de comporter des éléments sur ce point. Il résulte toutefois des termes mêmes de l'article 4 § 1 du chapitre II relatif à la zone NCn du règlement du POS précité qu'ils imposent à toute construction en zone NCn du POS d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, sauf à justifier entrer dans l'une des dérogations prévues aux deuxième et troisième alinéas de ce paragraphe dans lesquelles ne figurent pas les serres de production agricole. Par suite, en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Valergues est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Valergues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 18MA00917 de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 juin 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Valergues et par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valergues et à M. B... D....