Vu la procédure suivante : La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire d'Ajaccio a délivré à M. A... et à Mme C... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle d'une surface de plancher totale de 133 m² sur une parcelle cadastrée section AP n°
- Par un jugement n° 1801116 du 22 août 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2019 et 21 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... et autre ; Considérant ce qui suit :
- M. A... et Mme C... se pourvoient en cassation contre le jugement du 22 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la préfète de la Corse-du-Sud, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire d'Ajaccio leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle d'une surface de plancher totale de 133 m² sur une parcelle cadastrée section AP n° 429 sur le territoire de la commune.
- D'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, qui reprend en substance des dispositions qui figuraient auparavant à l'article L. 123-19 de ce code : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-
- / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Aux termes de l'article L. 174-3, qui reprend en substance des dispositions qui figuraient auparavant au même article L. 123-19 : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...). ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 422-6 du même code : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 décembre 2014 devenu définitif, de la délibération du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio avait approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant notamment que celui-ci concernait la parcelle cadastrale correspondant au terrain d'assiette du projet litigieux, la commune a engagé la révision de son plan d'occupation des sols, remis en vigueur à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal administratif, en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme. Toutefois, cette révision, engagée avant le 31 décembre 2015, n'ayant pas été achevée le 26 mars 2017, le plan d'occupation des sols remis en vigueur est devenu caduc à compter de cette date en application des dispositions de l'article L. 174-3 du même code citées plus haut. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 422-6 du même code citées plus haut, le maire d'Ajaccio ne pouvait faire droit à la demande de permis de construire sans recueillir au préalable l'avis conforme du préfet.
- Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que, faute d'avoir été soumis à l'avis conforme du préfet, en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré par le maire d'Ajaccio à M. A... et à Mme C... était entaché d'illégalité.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent. Leurs conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et de Mme C... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à Mme B... C... et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune d'Ajaccio.