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Conseil d'État, Juge des référés, 453401

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8, 13 et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tekimmo demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution : 1°) de l'article 3 et des mots " validé conformément à la procédure décrite à l'article 3 " figurant à l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant (NOR: LOGL2106175A) ainsi que de son annexe 2 ; 2°) de la " circulaire GT éditeurs " du 6 mai 2021 du ministère de la transition écologique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les logiciels de diagnostic immobilier vont être soumis à la validation de la ministre de la transition écologique à la date du 1er juillet 2021, ce qui interdira leur commercialisation sans une évaluation exigeant de verser une importante somme au Centre scientifique et technique du bâtiment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et de la circulaire contestés dès lors que ces actes méconnaissent, d'une part, l'article 34 de la Constitution en instaurant un régime d'autorisation ne relevant que de la compétence du législateur et, d'autre part, le 2 de l'article 13 de la directive 2006/123/CE dès lors que la tarification du Centre scientifique et technique du bâtiment, d'un montant de 6 200 euros hors taxes, supérieur au coût des procédures de validation des logiciels, est disproportionnée et déraisonnable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 25 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la " circulaire GT éditeurs " du 6 mai 2021 sont irrecevables, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le décret n° 2019-873 du 21 août 2019 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique la société Tekimmo et la ministre de la transition écologique ; Ont été entendus à l'audience publique du 30 juin 2021, à 11 heures ; - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Tekimmo ; - le représentant de la société Tekimmo ; - les représentants de la ministre de la transition écologique ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit :

  1. La société Tekimmo demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'article 3 et des mots " validé conformément à la procédure décrite à l'article 3 " figurant à l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ainsi que de son annexe 2 et, d'autre part, du document intitulé " GT éditeurs " du 6 mai 2021 du ministère de la transition écologique.
  2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
  3. En premier lieu, les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le document intitulé " GT éditeurs " du 6 mai 2021 établi par le ministère de la transition écologique correspond à une impression du support visuel diffusé au sein d'un groupe de travail consacré à la présentation de la procédure d'évaluation des logiciels du nouveau diagnostic de performance énergétique des logements et bâtiments institué par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Il se borne à donner aux éditeurs de logiciels des informations pratiques pour faire valider leurs logiciels sans comporter d'effet notable sur leurs droits. Par suite, la ministre de la transition écologique est fondée à soutenir que ce document ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de recours. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
  4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a institué un nouveau diagnostic de performance énergétique des logements et bâtiments qui entre en vigueur le 1er juillet
  5. Ce diagnostic est régi par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 134-5 a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat l'ensemble des modalités d'application de ces dispositions. Le décret du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation a ainsi créé, dans ce code, un article R. 134-4-7 qui prévoit une procédure d'agrément des logiciels permettant la réalisation des diagnostics de performance énergétique. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté instituerait une procédure d'autorisation des logiciels de diagnostics de performance énergétique en méconnaissance de la compétence du législateur n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, si la société requérante critique le caractère disproportionné de la tarification de la procédure d'homologation des logiciels, cette tarification n'est pas fixée par les dispositions en litige de l'arrêté du 31 mars
  6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Tekimmo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tekimmo et à la ministre de la transition écologique.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.