Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 1er juin 2021, refusant d'abroger le premier alinéa de l'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, jusqu'à la notification d'une décision au fond, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger provisoirement le premier alinéa de l'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, jusqu'à la notification d'une décision au fond, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la période de candidature pour postuler au recrutement sur titre des auditeurs de justice pour l'année 2022 se clôture le 14 janvier 2022, date à laquelle elle ne sera âgée que de trente ans et ne répondra pas à la condition d'âge fixée à trente-et-un ans, de telle sorte que la disposition contestée qui fixe cet âge minimum la prive d'un choix de carrière capital pour sa vie professionnelle et personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de faire droit à sa demande d'abrogation du premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 en raison de son illégalité ; - le premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 est entaché d'illégalité dès lors que, en premier lieu, il méconnaît l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que la condition d'âge, qu'il prévoit, est dépourvue de lien avec les vertus et talents des candidats et ne reflète aucunement la capacité de ces derniers à assumer les fonctions d'auditeur de justice, en deuxième lieu, il méconnaît le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que cette condition d'âge est dépourvue de toute justification et, en dernier lieu, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les auditeurs de justice recrutés par la voie du premier concours doivent être âgés de trente-et-un ans au plus alors que tous les auditeurs de justice, quel que soit leur mode de recrutement, sont ensuite soumis au même régime et effectuent la totalité de la scolarité au sein de l'Ecole nationale de la magistrature ; - il est entaché d'illégalité dès lors que son fondement, l'article 18-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, d'une part, méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égal accès aux emplois publics ce qui justifie la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et, d'autre part, méconnaît le principe de non-discrimination en fonction de l'âge et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne entraînant ainsi son inconventionnalité. Par un mémoire distinct, enregistré le 9 juin 2021, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité à la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article 18-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La requérante soutient que l'article 18-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 est applicable au litige, qu'il n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution et que la question de la conformité du premier alinéa de l'article 18-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 présente un caractère sérieux. La requête a été communiquée au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021 après l'audience, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête et de la question de conformité à la Constitution et soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir intérêt pour agir, que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré la disposition litigieuse conforme à la Constitution et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la disposition contestée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2021, présenté par Mme B... qui maintient ses conclusions et ses moyens, au regard, en outre, des dispositions de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 transposée par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., et d'autre part, le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 juin 2021, à 10 heures : - Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ; - le représentant de la requérante ; - Mme B..., la requérante ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction au 29 juin 2021 à 14 heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.