Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Quadrature du Net demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du dispositif intitulé " Passe sanitaire ", consistant en la présentation, numérique ou papier, d'une " preuve sanitaire ", en tant, d'une part, que ce dispositif exige le traitement dans le code en deux dimensions de données relatives à l'état civil et, d'autre part, que ce dispositif permet le traitement dans le code en deux dimensions de données de santé ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'inclure dans les passes sanitaires des données relatives à l'état civil, ainsi que des justificatifs de statut vaccinal et des justificatifs de résultat de test virologique, révélée par la délivrance par le ministère des solidarités et de la santé de ces documents ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; 4°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de cesser immédiatement, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de délivrer des passes sanitaires qui contiendraient des codes en deux dimensions comportant des informations relatives à l'état civil des personnes ou des données de santé, sous astreinte de 1 024 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 096 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la présence d'informations relatives à l'état civil et à la santé des personnes détentrices des passes sanitaires constitue une ingérence grave et manifestement illégale dans plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, en deuxième lieu, le dispositif de génération de passes sanitaires est contraire à la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), en troisième lieu, le dispositif est actuellement utilisé pour délivrer des passes sanitaire et, en dernier lieu, en absence d'acte administratif exprès, le référé-liberté constitue la voie idoine de recours ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le dispositif attaqué méconnaît le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles dès lors qu'il constitue un traitement de données personnelles relatives à l'état civil et à l'état de santé des personnes qui peuvent être recoupées avec le lieu, la date et l'heure de lecture illicite du passe sanitaire ; - il méconnaît la liberté d'aller et venir en ce que l'étendue des données divulguées de manière obligatoire ne peut qu'inciter les personnes voulant se protéger contre cette atteinte à limiter leur droit d'aller et venir ; - il méconnaît la liberté de manifester et la liberté d'expression dès lors qu'il autorise la mise en oeuvre d'un traitement de données illégal et permet la délivrance de passes sanitaires contenant des informations, dont des données sensibles, sans que les personnes concernées ne puissent s'y opposer, de telle sorte que cette divulgation forcée de données personnelles rend vulnérable la population à des formes de surveillance et à la constitution de fichiers illicites ; - le dispositif litigieux présente un risque de détournement qui est intrinsèque à l'utilisation des codes à deux dimensions dès lors que des données personnelles qui y sont contenues, notamment des données relatives à l'état de civil et à leur état de santé, sont accessibles à n'importe quelle personne qui scanne ce code en deux dimensions ; - le décret du 7 juin 2021, en ce qu'il autorise la délivrance de passes qui mentionnent l'état civil de la personne concernée, méconnaît les dispositions de la loi du 31 mai 2021 ainsi que les dispositions du RGPD dès lors que, d'une part, la loi ne prévoit pas que l'identité civile puisse figurer dans le code en deux dimensions et, d'autre part, ces données ne sont pas nécessaires puisqu'elles ne permettent pas de vérifier l'authenticité des documents ; - la décision du ministre des solidarités et de la santé méconnaît les dispositions de la loi du 31 mai 2021, de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, ainsi que les dispositions du RGPD dès lors que, d'une part, le dispositif attaqué intègre des codes en deux dimensions contenant des données manifestement interdites par la loi et manifestement non-nécessaires, en méconnaissance des principes de nécessité et de minimisation des données et, d'autre part, le dispositif prévoit la mise à disposition de tout tiers des données de santé sans qu'il soit nécessaire, pour pouvoir contrôler l'accès à un lieu, de traiter toutes les données actuellement accessibles dans les codes en deux dimensions ; - elle est illégale en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune analyse d'impact sur la protection des données et qu'elle n'a donné lieu à aucune consultation préalable de l'autorité de contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 juin 2021, présenté par la requérante, qui maintient ses conclusions et ses moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association La Quadrature du Net, et d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé ainsi que le Premier ministre et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 juin 2021, à 14h30 : - Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association La Quadrature du Net ; - les représentants de l'association La Quadrature du Net ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 25 juin 2021 à 15 heures ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 25 et 29 juin 2021, présentées par la requérante ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Sur le cadre juridique : 2. En raison de l'amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la Covid-19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire régi par les articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique ont été remplacées, dans le cadre de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, par celles du décret du 1er juin 2021 modifié notamment par le décret du 7 juin 2021 qui les adapte à la situation sanitaire actuelle. 3. En vertu du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre peut, à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, imposer la présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19, d'une part, aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et, d'autre part, aux personnes souhaitant accéder à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels. Aux termes du B du II du même article : " B. - La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sur papier ou sous format numérique. / La présentation, sur papier ou sous format numérique, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu'il contient. " 4. Pris en application de cette loi, le décret du 7 juin 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prévoit les dispositions relatives au passe sanitaire et notamment les règles communes relatives à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19. L'article 2-3 du décret 1er juin 2021 dispose désormais que : " I.- Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés : / 1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage (" SI-DEP ") mis en oeuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; 2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel " Vaccin Covid " mis en oeuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. / (...) Tout justificatif généré conformément au présent I comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues au II. / Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l'application mobile " TousAntiCovid ", comportant à cet effet la fonctionnalité " TAC Carnet ", mentionnée à l'article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé " TousAntiCovid ", aux fins d'être conservées localement sur son téléphone mobile. / La personne concernée peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur l'application mobile. / II.- Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile " TousAntiCovid " ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée. / Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements ou évènements mentionnés par ce A : / (...). III.- La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées au II est réalisée au moyen d'une application mobile dénommée " TousAntiCovid Vérif ", mise en oeuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2. / Les données mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas conservées sur l'application " TousAntiCovid Vérif ". Elles ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif. / (...). " 5. Aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : " 1. Les données à caractère personnel doivent être : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.