CETATEXT000043774522 J3_L_2021_07_00020BX04089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/77/45/CETATEXT000043774522.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 06/07/2021, 20BX04089, Inédit au recueil Lebon 2021-07-06 CAA de BORDEAUX 20BX04089 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO SCP PIELBERG KOLENC M. Stéphane GUEGUEIN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a accordé un permis de construire à Mme C... pour la construction d'une maison d'habitation avec un garage accolé et une clôture. Par un jugement n° 1601651 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers rejeté sa demande. Procédure initiale devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 11 août 2017, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 2016 ; 2°) d'annuler le permis de construire accordé à Mme C.... Il soutient que : - le projet de construction méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; la commune de Saint-Clément-des-Baleines comprend trois façades littorales : côte nord, côte ouest et Fier d'Ars ; elle est située essentiellement dans le marais à des altitudes comprises entre 2,30 m et 3,00 m A... à l'exception des cordons dunaires et du bourg ancien ; la submersion liée à l'événement Xynthia s'est révélée très importante, les entrées d'eau ont rapidement provoqué une submersion importante des terres ; - selon les études menées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de l'Ile de Ré, le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque de submersion marine variant de 3,60 m A... à 3,80 m A..., soit un aléa très fort à court et long terme avec une hauteur d'eau supérieure à 1 m à court et long terme et une vitesse d'écoulement fort à court et long terme ; - la hauteur d'eau sur le terrain est établie au vu des cartes communiquées, à une hauteur de 1,24 m au plus favorable et 1,44 m au plus défavorable ; en effet, la hauteur de submersion se calcule par rapport à la côte du terrain naturel et non à celle du plancher de la construction ; - l'ensemble des ouvrages de défense a été identifié et pris en compte dans les études relatives à la révision du PPRN de l'Ile de Ré ; - les ouvrages existants et les projets de travaux ne sauraient être considérés comme un moyen de protection suffisant pour écarter l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 6 novembre 2017, Mme C..., représentée par la SCP Pielberg-B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le terrain d'assiette de la construction n'est soumis à aucun risque dès lors qu'il n'a pas été affecté par les inondations liées à la tempête Xynthia ; dans ces conditions, c'est seulement au regard des cartographies établies dans le cadre du projet de révision du plan de prévention des risques naturels de l'Ile de Ré que la préfecture considère que le terrain court un risque de submersion le rendant inconstructible ; or cette cartographie correspond à une mise en place d'un principe de précaution qui n'établit pas la réalité d'un risque avéré au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - en l'espèce, la preuve du risque allégué n'est pas rapportée ; la cote de plancher bas est à 3,60 mètres A... ; en retenant les niveaux d'eau entre 3,60 et 3,80 mètres A..., la construction n'encourrait qu'une inondation de 0,20 mètres ; sont également prévus un vide sanitaire sous la construction afin de permettre le libre écoulement des eaux et assurer une hauteur de plancher bas permettant de prévenir un éventuel risque de submersion marine et une atteinte à la sécurité des personnes et un étage situé à 6,22 m A... qui pourrait servir de refuge ; - il n'est pas établi que les hauteurs des constructions voisines risqueraient au regard du remblaiement de connaître une inondation aggravée par le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2018, la commune de Saint-Clément-des-Baleines, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le terrain d'assiette de la construction n'est soumis à aucun risque dès lors qu'il n'a pas été affecté par les inondations liées à la tempête Xynthia ainsi que le démontre la carte de retours d'expériences établie par la préfecture en juin 2014, la submersion la plus proche relevée à l'occasion de cet élément de référence l'ayant été à plus de 600 mètres ; - la cote de plancher bas est à 3,60 mètres A... ; en retenant les niveaux d'eau entre 3,60 et 3,80 mètres A..., la construction n'encourrait qu'une inondation de 0,20 mètres ; sont également prévus un vide sanitaire et un étage qui pourrait servir de refuge - les ouvrages de défense contre la mer ont fait l'objet de nombreux travaux. Par un arrêt n° 17BX00462 du 14 mai 2019, la cour a rejeté la requête du préfet de la Charente-Maritime. Par une décision n° 432641 du 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la présente Cour. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : Par mémoire, enregistré le 5 mai 2021, Mme C... conclut aux mêmes fins que précédemment et porte à 2 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient également que : - ce n'est que dans l'hypothèse où des prescriptions techniques ne seraient pas suffisantes que le permis de construire peut faire l'objet d'un refus sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; à supposer que le terrain soit susceptible d'être inondé, une prescription particulière interdisant que les locaux de sommeil soient situés en dessous d'un niveau de référence des plus hautes eaux aurait été suffisante ; - les ouvrages de défense contre la mer ont fait l'objet de nombreux travaux et le projet de construction est situé à plus de 800 mètres des ouvrages de protection. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, la commune de Saint-Clément-des-Baleines conclut au rejet de la requête du préfet de la Charente-Maritime et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient également que : - la réalité du risque invoqué par la Préfecture de la Charente-Maritime à partir uniquement des études préalables à la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles de l'Ile de Ré n'apparait pas de nature à démontrer l'existence d'un risque réel au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la cote de plancher bas est à 3,60 mètres A... ; en retenant les niveaux d'eau entre 3,60 et 3,80 mètres A..., la construction n'encourrait qu'une inondation de 0,20 mètres ; sont également prévus un vide sanitaire et un étage qui pourrait servir de refuge - si les particularités de la situation l'exigent, l'autorité administrative peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il est tout à fait possible de compléter ces caractéristiques propres au projet de construction en délivrant le permis de construire, incluant une prescription spéciale interdisant par exemple des pièces de sommeil en rez-de-chaussée et en dessous du niveau de référence des plus hautes eaux ; - les ouvrages de défense contre la mer ont fait l'objet de nombreux travaux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... E..., - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me B..., représentant de Mme C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.