CETATEXT000043774558 J4_L_2021_07_00020NT02452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/77/45/CETATEXT000043774558.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 06/07/2021, 20NT02452, Inédit au recueil Lebon 2021-07-06 CAA de NANTES 20NT02452 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SELARL PUBLI-JURIS Mme Catherine BUFFET M. MAS Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août et 16 octobre 2020, et les 15 février et 3 mai 2021 (non communiqué), la société Etablissement Nehlig et la société Carlex, représentées par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la société Lanmor à porter de 878 m² à 1 778 m² la surface de vente d'un ensemble commercial à Lannion (Côtes d'Armor), par création d'un magasin d'une superficie de 900 m² à l'enseigne " Connexion " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - il appartient à la CNAC de démontrer que les membres de la CNAC, qui se sont réunis le 11 juin 2020, ont été en mesure de connaître en temps utile les termes de l'avis du 10 juin 2020 du ministre de l'urbanisme ; à défaut, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles R. 752-16 et R. 752-51 du code de commerce ; - la CNAC était irrégulièrement composée, lors de sa séance du 11 juin 2020, au regard des exigences des articles L.751-5 et suivants du code de commerce ; les éléments produits par la CNAC ne permettent ni de vérifier que les neufs membres ont été régulièrement désignés ni de s'assurer que l'équilibre institutionnel, visé par l'article L. 751-6 du code de commerce, a été respecté ; les représentants des élus locaux présents lors de la séance devront justifier de ce que leurs mandats n'avait pas cessé à la suite des élections municipales de 2020, et qu'ils pouvaient valablement siéger, conformément aux dispositions de l'article R. 751-6 du code de commerce ; - les critères visés à l'article L. 752-6 du code de commerce ne figurent pas dans les motifs de la décision attaquée ; la CNAC a méconnu les articles L.752-6 et suivants du code de commerce, en autorisant le projet litigieux sans procéder à un examen approfondi de l'ensemble des critères visés par le législateur, au titre de la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale ; de ce fait, sa décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de base légale ; - le projet litigieux n'est pas compatible avec les orientations urbanistiques en vigueur, tant au regard du schéma de cohérence territoriale (SCOT), adopté en 2013 applicable que du plan local d'urbanisme en cause ; il n'est pas compatible avec l'OAP édictée par la commune de Lannion, à la suite de l'élaboration de son plan local d'urbanisme au cours de l'année 2014, comme en atteste le rapport de la CNAC ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 et celles du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; le projet litigieux n'a pas été examiné au regard du SCOT approuvé le 5 décembre 2013 par la communauté de communes du Haut-Trégor mais au regard du SCOT ultérieurement adopté, au cours de l'année 2020, par l'EPCI " Lannion-Trégor Communauté " qui n'était exécutoire qu'à compter du 20 juillet 2020, soit postérieurement à la décision litigieuse ; - l'extension de l'enseigne installée ne permettra pas de garantir une desserte suffisante du secteur, au regard des impératifs de sécurité publique. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2020, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de la société Etablissement Nehlig et de la société Carlex est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me F..., pour la société Etablissements Nehlig et la société Charlex. Deux notes en délibéré, présentées pour la société Etablissements Nehlig et la société Charlex, ont été enregistrées les 21 et 23 juin 2021. Considérant ce qui suit : 1. La société Lanmor a déposé, le 26 juillet 2018, une demande d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 878 m² à 1 778 m² d'une surface de vente d'un ensemble commercial à Lannion (Côtes d'Armor), par la création d'un magasin d'une superficie de 900 m² à l'enseigne " Connexion ". Par une décision du 6 septembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Côtes d'Armor a autorisé ce projet. La société Etablissements Nehlig et la société Charlex ont formé un recours préalable conjoint, qui a été enregistré, le 1er octobre 2018, par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Par une décision du 20 décembre 2018, la CNAC a refusé le projet de la société Lanmor. Par un arrêt du 24 janvier 2020, la cour a annulé, à la demande de la société Lanmor, cette décision et a enjoint à la CNAC de procéder au réexamen du recours formé devant elle par la société Etablissements Nehlig et la société Charlex. Par une décision du 11 juin 2020, la CNAC a rejeté leur recours et a délivré l'autorisation sollicitée par la société Lanmor. La société Etablissements Nehlig et la société Charlex demandent l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 11 juin 2020 de la CNAC : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-5 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 751-6 de ce code : " La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : / (...) / 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. ". Aux termes de l'article R. 751-6 de ce code : " (...) Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu. (...) ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée : " (...) VII (...) 4. Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l'article L. 5211-12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article le demeurent en ce qui les concerne. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-37 de ce code : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E..., maire de Mont-Saint Vincent, et Mme C... D..., vice-présidente de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, qui siégeaient lors de la séance du 11 juin 2020 au cours de laquelle le recours des sociétés requérantes a été examiné, ont été nommés sur proposition du président de l'Association des maires de France. Il ressort, également, des pièces du dossier que les mandats de M. A... E..., réélu maire de la commune de Mont-Saint Vincent, et de Mme C... D..., maintenue dans ses fonctions de vice-présidente de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020, n'avaient pas cessé à la date de la séance du 11 juin 2020, le second tour des élections municipales ayant d'ailleurs eu lieu le 28 juin soit après la réunion de la CNAC. D'autre part, il ressort des mentions du procès-verbal de cette séance qu'ont siégé neuf des douze membres de la Commission nationale d'aménagement commercial désignés, notamment, par les décrets des 20 mars 2015, 3 mai 2018 et 22 mars 2019 visés ci-dessus. Les moyens, tirés de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait été irrégulièrement composée et qu'elle se serait réunie alors que le quorum n'était pas atteint, doivent donc être écartés. Enfin, les moyens, tirés de ce que de ce que " les mentions de la décision litigieuse ne permettent pas de garantir le respect de l'équilibre institutionnel visé par l'article L. 751-6 du code de commerce ", qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, de ce que la CNAC " était composée de seulement huit personnes lors du premier examen de la demande " le 20 décembre 2018, " et de ce que Mme C... D... ne pouvait effectuer, au sein de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, que des actes de gestion des affaires courantes ", qui sont inopérants, ne peuvent être accueillis. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce, qui reprend sur ce point les dispositions de l'article R. 752-51 de ce code : " (...) Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision attaquée et du procès-verbal de la séance du 11 juin 2020, que l'avis favorable du 8 juin 2020 du ministre chargé du commerce et l'avis défavorable du 10 juin 2020 du ministre chargé de l'urbanisme ont été présentés en séance par le commissaire du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées, applicables à la commission nationale, auraient été méconnues ne peut être accueilli. 6. Aux termes de l'article L. 752-20 du code de commerce : " Les décisions de la commission nationale (...) doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article R. 752-16 du code du commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) ". L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La commission nationale, dans sa décision du 11 juin 2020, a mentionné les textes applicables, notamment l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui l'ont conduit à se prononcer en faveur du projet au regard des critères définis par cet article. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis, en dépit de ce qu'elle ne s'est pas explicitement prononcée sur tous les objectifs et critères d'appréciation fixés par cet article L. 752-6. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté de même que le moyen, non assorti de précisions suffisantes, tiré de ce qu'elle serait, de ce seul fait, " dépourvue de base légale ". 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; (...) ". 8. Aux termes de l'article L. 752-6 de ce code : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.