CETATEXT000043774617 J5_L_2021_06_00020NC01113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/77/46/CETATEXT000043774617.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 01/06/2021, 20NC01113, Inédit au recueil Lebon 2021-06-01 CAA de NANCY 20NC01113 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GRENIER SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 5 juillet 2018 en tant qu'elle a statué sur la réclamation des époux A... et d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes de statuer à nouveau de manière à ce que la parcelle AB n° 125 lui soit réattribuée avec son accès sur la rue de la Prairie, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte. Par un jugement n° 1801939 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 5 juillet 2018 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes, statuant sur la réclamation des époux A..., a modifié les attributions de M. B..., a enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes de procéder au réexamen de la réclamation des époux A... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du département des Ardennes le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 30 octobre 2020, le département des Ardennes, représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mars 2020 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 5 juillet 2018 ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés par M. B... ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen soulevé en défense selon lequel M. B... n'a pas demandé à être entendu par la CDAF ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime n'imposent pas à la commission départementale de l'aménagement foncier (CDAF) d'apporter en temps utile au propriétaire de terres comprises dans le périmètre des opérations et dont les attributions sont susceptibles d'être modifiées, les informations de nature à le mettre à même de formuler d'éventuelles observations quant à la modification envisagée ; - le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime n'est pas fondé ; - la CDAF n'est pas tenue de transmettre à l'intéressé le procès-verbal intégral de la décision rendue et n'a ainsi pas méconnu l'article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision litigieuse n'a pas méconnu l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elle n'a pas conduit à une aggravation des conditions d'exploitation de M. B... ; - elle n'a pas méconnu l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ; - le procès-verbal de la décision de la CDAF permet de s'assurer que le quorum a été respecté lors de la séance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2020 et 26 novembre 2020, M. B..., représenté par la Selas Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge du département des Ardennes les sommes de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 490,57 euros au titre des frais d'huissier qu'il a exposés. Il soutient que : - le jugement attaqué est motivé en droit et en fait, conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le tribunal n'était pas tenu d'examiner l'ensemble des moyens de la requête dès lors qu'il ne l'a pas rejetée ; - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision de la CDAF du 5 juillet 2018 est intervenue irrégulièrement, dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé de la réclamation des époux A..., alors même qu'à la suite de celle-ci, la parcelle AB n°125 qui lui avait été précédemment attribuée par la décision de la commission communale a été amputée dans sa largeur et qu'il a été privé de son chemin d'accès au profit des époux A... ; - la production du procès-verbal ne met pas la cour en mesure de vérifier si les conditions de quorum sont respectées et si plus de la moitié des membres de la CDAF ont participé à l'ensemble des séances d'instruction lors de la séance du 5 juillet 2018 ; - la décision de la CDAF méconnait l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ses parcelles d'attribution sont enclavées et qu'elle aggrave ainsi ses conditions d'exploitation ; - elle méconnait l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle le prive d'une partie de parcelle constructible ; - elle est entachée d'un détournement de procédure, dès lors qu'elle tend à satisfaire un intérêt privé visant à agrandir le terrain à bâtir autour de la maison d'habitation des époux A..., sans aucune considération au regard des objectifs relevant de l'aménagement foncier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Masi, avocat de M. B.... Une note en délibéré présentée par le département des Ardennes a été enregistrée le 18 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.