Vu la procédure suivante : La société Crédit industriel et commercial (CIC) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartenait la société Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine. Par un jugement n° 0905910 du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et prononcé la décharge de ces impositions. Par un arrêt n° 10VE03240 du 13 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre ce jugement. Par une décision n° 357189 du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles. Par un second arrêt n° 15VE03818 du 28 février 2017, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mai 2010 et remis à la charge de la société CIC les impositions en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce second arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; 3°) à titre subsidiaire, de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son premier protocole additionnel et son protocole n° 12 ; - la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 février 2021, Société Générale (C-403/19) ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Crédit industriel et commercial (CIC) ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine a réalisé pendant de courtes périodes, en 2002 et 2003, des opérations d'emprunts de titres d'une société italienne auprès de la banque britannique Goldman Sachs International. Conformément aux conventions de prêt, la société Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine a encaissé les dividendes servis par la société italienne, diminués de la retenue à la source acquittée sur ces dividendes en Italie, puis a reversé immédiatement à la banque britannique une somme correspondant au montant brut de ces dividendes et acquitté les intérêts courus sur la durée du prêt. La société Crédit industriel d'Alsace-Lorraine a imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos en 2002 et 2003 les crédits d'impôt correspondant au montant des retenues à la source acquittées en Italie sur les dividendes encaissés pendant la période d'emprunt des titres. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause cette imputation. 2. Par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Crédit Industriel et Commercial (CIC), en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartenait la société Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine, a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 à l'issue de la vérification de la comptabilité de cette dernière. Par une décision du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 13 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre ce jugement. La société CIC se pourvoit contre l'arrêt du 28 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant après renvoi, a fait droit à l'appel formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mai 2010 et remis à la charge de la société CIC les impositions en litige. Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'appel du ministre : 3. Aux termes de l'article R*. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l'administration des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis. 4. Les dispositions de l'article R*. 200-18 du livre des procédures fiscales tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, en ménageant au ministre chargé du budget un délai d'appel qui peut excéder celui dont le contribuable dispose, en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour saisir la cour administrative d'appel territorialement compétente d'une requête tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif, même lorsque le tribunal en cause a statué sur des pénalités fiscales. Le contribuable conserve néanmoins la faculté, y compris lorsque le ministre a saisi la cour après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, outre de présenter des observations en défense, de former un appel incident en vue de contester les pénalités qui étaient en litige devant le tribunal, quand bien même le ministre ne contesterait que les impositions dont ce tribunal aurait déchargé le contribuable. Par ailleurs, le contribuable est en mesure d'écourter le délai ouvert à l'administration, en application de l'article R*. 200-18 du livre des procédures fiscales, en signifiant directement au ministre, seul compétent pour faire appel, le jugement dont il a lui-même reçu notification. 5. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le fin de non-recevoir opposée par la société CIC à l'appel que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mai 2010, au motif que le délai de recours supplémentaire de deux mois accordé au ministre par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales était justifié par les nécessités du fonctionnement de l'administration et, par suite, ne portait atteinte ni au principe constitutionnel d'égalité devant la justice et d'égalité devant la loi, ni aux stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, aux stipulations des articles 20 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, la société CIC ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a été ni signé ni ratifié par la France, non plus, par conséquent, que l'article 14 de cette convention, qui ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par celle-ci et n'est pas d'application autonome. 6. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R*. 200-18 du livre des procédures fiscales que le délai imparti au ministre pour interjeter appel d'un jugement est de quatre mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au directeur du service de l'administration des impôts. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas à quelle date la direction des vérifications nationales et internationales, à qui le jugement du tribunal administratif de Montreuil avait été notifié le 9 juin 2010, l'avait transmis au ministre chargé du budget. En ce qui concerne les autres moyens du pourvoi : Sur le cadre juridique du litige : 7. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 (...) et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale'relative aux doubles impositions / (...) ". Aux termes du 1 de l'article 220 de ce code, dans sa rédaction applicable à ces mêmes années d'imposition : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.