CETATEXT000043799049 J0_L_2021_07_000001901921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/79/90/CETATEXT000043799049.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2021, 19VE01921, Inédit au recueil Lebon 2021-07-06 CAA de VERSAILLES 19VE01921 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN Mme Catherine BOBKO M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Natixis SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil : 1° à titre principal, de prononcer le remboursement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 pour un montant total de 41 494 009 euros au titre du report des crédit d'impôts sur valeurs mobilières françaises et étrangères et sur revenus de créances étrangères des années 2008 à 2011 ; 2° à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012, au titre du report des crédits d'impôt forfaitaires totaux sur revenus de créances étrangères des années 2008 à 2011. Par un jugement n° 1707163 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2019, 3 juillet 2020, 9 octobre 2020 et 11 novembre 2020, la société Natixis SA, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de prononcer le remboursement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour un montant de 41 494 009 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, au titre du report de l'ensemble des crédits d'impôt sur valeurs mobilières françaises et étrangères, revenus de créances et redevances étrangères des années 2008 à 2011 ; 3° à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : lorsque la législation interne d'un Etat membre autorise le report d'imputation du déficit d'une période d'imposition d'une société sur le ou les premiers exercices bénéficiaires de la ou les périodes d'imposition suivantes et s'est engagé par voie conventionnelle à éliminer la double imposition des revenus acquis au titre de la même période d'imposition, le refus asymétrique d'imputer le crédit d'impôt y attaché sur l'imposition due au titre de la période au cours de laquelle le déficit aura été imputé contrevient il aux dispositions de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions du a du 1 de l'article 220 du code général des impôts ne sont pas applicables aux revenus visés à l'article 120 du code général des impôts, qui relèvent exclusivement du b de l'article 220 qui dispose que l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ; en l'espèce, ces montants s'élèvent à la somme de 24 199 513 euros ; - les dispositions du a du 1 de l'article 220 du code général des impôts, qui n'autorisent pas le report sur un exercice ultérieur d'un reliquat de crédit d'impôt non utilisé, ne s'appliquent qu'au regard du droit interne et pour les seuls revenus visés aux articles 108 à 119 du code général des impôts ; - la circonstance que les conventions fiscales en cause ne prévoient pas de dispositions expresses permettant un report en avant de ces crédits d'impôts est sans incidence sur cette possibilité, dès lors que les stipulations de ces conventions doivent être lues à la lumière de leur objectif qui est d'éliminer les doubles impositions ; c'est, au demeurant, ce qui ressort des commentaires de l'OCDE sur l'article 23 du modèle de convention fiscale ; - ne pas permettre l'utilisation différée du crédit d'impôt né au titre d'un exercice déficitaire constitue une restriction à la libre circulation des capitaux ; - la Cour de justice de l'Union européenne pourrait être saisie de la question préjudicielle suivante : lorsque la législation interne d'un Etat membre autorise le report d'imputation du déficit d'une période d'imposition d'une société sur le ou les premiers exercices bénéficiaires de la ou les périodes d'imposition suivantes et s'est engagé par voie conventionnelle à éliminer la double imposition des revenus acquis au titre de la même période d'imposition, le refus asymétrique d'imputer le crédit d'impôt y attaché sur l'imposition due au titre de la période au cours de laquelle le déficit aura été imputé contrevient il aux dispositions de l'article 63 du TFUE ; - l'interprétation faite par l'administration des dispositions de l'article 220 du code général des impôts entraîne une discrimination non justifiée à l'encontre des sociétés déficitaires, qui méconnaît les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel. ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ; - la convention signée le 29 mai 1970 entre la France et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, notamment son article 25 ; - la convention signée le 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, notamment son article 24 ; - la convention signée le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, notamment son article 22 ; - la convention signée le 2 mai 1975 entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment son article 23 ; - la convention signée le 20 juin 1975 entre la France et la Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment son article 23 ; - la convention signée le 13 avril 1976 entre la France et l'Australie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, notamment son article 23 ; - la convention conclue le 21 octobre 1976 entre la France et le Cameroun tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, notamment son article 26 ; - la convention fiscale signée le 4 avril 1979 entre la France et l'Argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, notamment son article 24 ; - la convention signée le 19 juin 1979 entre la France et la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale internationale en matière d'impôts sur le revenu, notamment son article 23 ; - la convention signée le 30 novembre 1979 entre la République française et la Nouvelle-Zélande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, notamment son article 23 ; - l'accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, notamment son article 22 ; - la convention signée le 18 février 1987 entre la France et la Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, notamment son article 23 ; - la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, notamment son article 24 ; - la convention signée le 3 mars 1995 entre la France et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, notamment son article 23 ; - la convention signée le 20 juin 2006 entre la France et l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, notamment son article 23 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour la société Natixis. Une note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2021, a été présentée pour la société Natixis SA. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Natixis, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a demandé le remboursement de cotisations d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012, pour un montant total de 41 494 009, correspondant aux crédits d'impôt sur valeurs mobilières françaises et étrangères et sur revenus de créances étrangères qu'elle n'a pu imputer au titre des exercices 2008 à 2011, dès lors qu'elle était en situation déficitaire. La société relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement. 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 220 du code général des impôts : " 1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.