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21PA00488

CETATEXT000043799169 J1_L_2021_07_000002100488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/79/91/CETATEXT000043799169.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 08/07/2021, 21PA00488, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de PARIS 21PA00488 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2020302/8 du 30 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 20 novembre 2020, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. B... dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2020302/8 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant afghan né en juin 1985, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris le 8 octobre 2020 où il a effectué une demande de protection internationale. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités suédoises le 14 novembre 2015, le préfet de police les a saisies d'une demande de reprise en charge le 22 octobre
  2. Les autorités suédoises ont accepté cette demande le 28 octobre
  3. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de police a ordonné le transfert de M. B... vers la Suède. Par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
  5. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...).
  6. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
  7. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2020, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, M. B... s'est vu remettre plusieurs documents en langue dari, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont la " brochure B ", relative à la " procédure Dublin ". Il ressort de mentions manuscrites portées sur la première page que seules les pages 1 à 13 ont été remises au requérant, alors que la brochure comporte normalement 15 pages d'informations. En admettant même que les pages manquantes aient été les pages 14 et 15 sur lesquelles figurent les réponses aux questions suivantes " puis-je être placé en rétention ' ", " qu'est-ce que cela signifie ' ", " qu'arrivera-t-il aux informations à caractère personnel que je fournirais ' Comment puis-je être sûr qu'il n'en sera pas fait mauvais usage ' ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de ces informations relatives aux droits du demandeur d'asile ont été communiquées à M. B... en temps utile sous une autre forme. En particulier, les informations relatives au placement en rétention ne sont, contrairement à ce que soutient le préfet, pas reprises dans une autre brochure. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé doit être regardé comme ayant été effectivement privé de la garantie procédurale prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
  9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 novembre 2020, lui a enjoint de réexaminer la situation à M. B... et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin2021, à laquelle siégeaient : - M. C..., premier vice-président, - M. Diémert, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet
  11. Le rapporteur, F. A... Le président, J. C... La greffière, A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA00488 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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