CETATEXT000043799171 J1_L_2021_07_000002100492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/79/91/CETATEXT000043799171.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 08/07/2021, 21PA00492, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de PARIS 21PA00492 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PERE M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2019499/8 du 14 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 9 novembre 2020, a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2019499/8 du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. C.... Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'erreur manifestation d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés ; - la situation de M. C... n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'une attestation de demande d'asile en " procédure normale ". Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 27 mai 2021, M. C..., représenté par Me Pere, conclut, à titre principal, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir que : - il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 19 avril 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 avril
- Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré ; - les observations de Me Pere, avocat, pour M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant afghan né en décembre 1999, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris le 25 septembre 2020 où il a effectué une demande de protection internationale. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités suédoises le 5 décembre 2015 et par les autorités allemandes le 15 septembre 2020, le préfet de police a saisi les autorités suédoises et les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 1er octobre
- Les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de M. C... le 7 octobre
- Les autorités suédoises ont accepté la demande de reprise en charge le 7 octobre
- Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de police a ordonné le transfert de M. C... vers la Suède. Par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
- Aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) ". Aux termes de l'article L. 311-5-2 du même code : " L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour. / Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable. Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4 ".
- Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. C... le bénéfice de la protection subsidiaire. M. C... étant ainsi autorisé à séjourner sur le territoire français, la requête du préfet de police est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de police. Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2021, à laquelle siégeaient : - M. D..., premier vice-président, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Doré, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet
- Le rapporteur, F. Doré Le président, J. D... La greffière, A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA00492 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.