CETATEXT000043799201 J2_L_2021_07_000001902071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/79/92/CETATEXT000043799201.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 08/07/2021, 19LY02071, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de LYON 19LY02071 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE BARTHELEMY Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne, y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi que par l'équipe de France pour une durée de neuf mois à compter de la notification de l'arrêté. Par un jugement n° 1706257 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2019 et le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 du préfet de la Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement, qui est constitué de copier-coller d'autres jugements, a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure lié à l'insuffisance de la procédure contradictoire ; - le jugement, se fonde sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreurs de droit ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure ; - le jugement, qui ne s'est prononcé ni sur l'obligation de pointage, ni sur les rencontres disputées par l'équipe de France et n'a pas expliqué pourquoi le quantum de la sanction était justifié, est insuffisamment motivé sur le caractère proportionné de la mesure contestée ; Sur la légalité de l'arrêté : - l'arrêté du préfet de la Loire du 19 juillet 2017 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle dès lors que se fonde sur des faits qui ne sont pas établis ; en particulier, il n'a pas pris l'initiative de pénétrer dans l'enceinte du stade, ils n'ont pas accédé au stade par la toiture du musée, il n'a commis aucun incident, ni dégradation, et il n'a pas utilisé de fumigènes ; - le préfet ne pouvait se fonder sur des faits qu'il n'a pas personnellement commis ; - les seuls faits établis, qui ne constituent pas la commission d'un acte grave et ne permettent pas de qualifier son comportement de menace pour l'ordre public, ne justifiaient pas une mesure d'interdiction de stade prise sur le fondement de l'article L. 332-16 du code du sport pour des motifs de sécurité et d'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge judiciaire dès lors que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne n'a engagé aucune poursuite à son encontre ; - l'arrêté attaqué, constitutif d'une décision politique et médiatique et qui visait à sanctionner un comportement au lieu de prévenir un trouble à l'ordre public, est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - la mesure prise à son encontre, constituée outre d'une interdiction de stade d'une obligation de pointage lors des rencontres de l'équipe de France de football, revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., rapporteure, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.