CETATEXT000043799203 J2_L_2021_07_000001902072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/79/92/CETATEXT000043799203.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 08/07/2021, 19LY02072, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de LYON 19LY02072 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE BARTHELEMY Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes dans lesquelles se déroule un match de football, joué à domicile ou à l'extérieur par l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne, y compris sur le territoire d'un État étranger, ainsi par l'équipe de France pour une durée de douze mois à compter de la notification de l'arrêté. Par un jugement n° 1609481 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2019 et le 17 juin 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 du préfet de la Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a refusé de faire droit à sa demande de communication de son entier dossier ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'article L. 332-8 du code du sport ne pouvait fonder la décision du préfet en ce qu'il ne prohibe que le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement d'une manifestation sportive et non la détention de poudre ; - le jugement, qui ne s'est prononcé ni sur l'obligation de pointage, ni sur les rencontres disputées par l'équipe de France et n'a pas expliqué pourquoi le quantum de la sanction était justifié, est insuffisamment motivé sur le caractère proportionné de la mesure contestée ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure ; - le tribunal a méconnu son office en qualifiant des faits d'infraction au sens de l'article L. 331-8 du code des sports ; Sur la légalité de l'arrêté : - l'arrêté du préfet de la Loire du 18 octobre 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire dans la mesure où le préfet a refusé de faire droit à sa demande de communication de son entier dossier ; - à défaut pour le préfet d'avoir produit le rapport de l'INPS de Lyon qu'il invoque et en l'absence de toute force probante du rapport rédigé par un officier de police de la Loire, les faits de détention de poudre pyrotechnique ne sont pas établis ; il ne s'agissait pas de poudre pyrotechnique ; - la poudre ne constitue pas une fusée ou un artifice au sens de l'article L. 332-8 du code des sports et n'est donc pas, par-elle-même visée par ces dispositions ; - le préfet ne pouvait fonder sa décision sur son " comportement d'ensemble " en se référant à un seul fait ; - la demande de substitution de motif ne peut être accueillie, ces faits ne constituant pas un acte grave au sens de l'article L. 332-16 du code du sport, l'autorité judiciaire ayant décidé de ne pas le poursuivre ; seul le préfet peut faire une telle demande ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué, qui constitue en réalité une sanction déguisée, est entaché d'un détournement de procédure ; - la mesure prise à son encontre revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si la cour estimait que les faits reprochés à M. A... ne sont pas constitutifs d'un comportement d'ensemble, il solliciterait à titre subsidiaire une substitution du motif tiré du comportement de l'ensemble de l'intéressé par celui tiré de la commission d'un acte grave ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., rapporteure, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.