CETATEXT000043799266 J2_L_2021_07_000002100274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/79/92/CETATEXT000043799266.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 08/07/2021, 21LY00274, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de LYON 21LY00274 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE AD'VOCARE M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2001097 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 26 avril 2021, M. C..., représenté en dernier lieu par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions précitées du 24 février 2020 de la préfète de l'Allier ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de ce même arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de trente jours, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège médical de l'OFII ; - le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le certificat médical du 23 juin 2020 ne pouvait pas être retenu dès lors qu'il était postérieur à la décision contestée ; - le tribunal a commis une erreur de fait dans la mesure où l'administration, dans le cadre de l'instance, n'a produit aucun élément de preuve relatif à la disponibilité des soins en Géorgie, alors que qu'il a pour sa part, communiqué des certificats suffisamment circonstanciés ; - en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas motivé et que la case concernant la durée des soins n'est pas cochée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires, enregistrés les 20 avril 2021 et 5 mai 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 29 décembre 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant géorgien, est entré en France le 16 juillet 2016. Il a bénéficié de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé régulièrement renouvelés jusqu'en décembre 2019. Toutefois la préfète de l'Allier, par un arrêté du 24 février 2020, a refusé de faire droit à sa dernière demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 2001097 du 5 novembre 2020, dont l'intéressé relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.