CETATEXT000043799404 J5_L_2021_07_000001802408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/79/94/CETATEXT000043799404.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 08/07/2021, 18NC02408, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de NANCY 18NC02408 1ère chambre excès de pouvoir C Mme GROSSRIEDER AUDIT-CONSEIL-DEFENSE Mme Sophie GROSSRIEDER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. X... B..., Mme T... K..., M. P... E..., Mme S... C..., M. H... R..., M. J... F..., M. G... N..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay et de son jardin, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le refus implicite né du silence gardé sur la demande adressée à la commune de Cernay le 24 juillet 2015 et tendant à ce qu'elle sollicite le retrait de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Cernay lui a accordé un permis de démolir un presbytère, et procède à l'abrogation de cet arrêté et, d'autre part, de constater l'illégalité du même arrêté. Par un jugement n° 1505855 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02408 le 5 septembre 2018, Mme T... K..., M. X... B..., M. H... R..., M. J... F..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay, représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2018 ; 2°) d'annuler le refus de demander le retrait de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Cernay lui a accordé un permis de démolir un presbytère, ainsi que d'abroger ledit permis ; 3°) constater expressément l'illégalité du permis de démolir du 22 novembre 2012 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cernay la somme de 5 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune était à la fois auteur et bénéficiaire et ne pouvait donc retirer le permis de démolir ; - le tribunal n'a pas pris une bonne connaissance du constat d'huissier fourni ; ce constat caractérise une covisibilité que le tribunal ne pouvait écarter sans commettre erreur de droit ; - le motif tenant à ce que la photographie prise à une hauteur de sol ne correspondrait pas à celle d'une personne est erroné ; - le tribunal n'a même pas tiré les conséquences de ces constatations concernant la covisibilité, avec la porte de Thann, du mur d'enceinte, et dès lors la consultation de l'architecte des bâtiments de France s'imposait ; - compte tenu de leur proximité immédiate avec le bâtiment, de l'existence de vue pour certains d'entre eux, et des statuts de l'association requérante, ils ont intérêt à agir contre le permis litigieux ; - le signataire de la décision est incompétent, dès lors qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ; le maire est, en tant que vice-président d'un groupement de promoteurs immobiliers devant récupérer le foncier issu de la démolition, intéressé à l'adoption de l'arrêté litigieux ; la commune est une personne intéressée puisqu'elle s'est délivrée un permis à elle-même ; - la consultation de la DRAC a été irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas reçu les conclusions du rapport d'archéologie avant de rendre son avis, et a donné un avis négatif ; - le dossier n'a pas été transmis à l'architecte des bâtiments de France (ABF), alors même que le bâtiment concerné se trouve dans le périmètre de protection de plusieurs monuments historiques, et en covisibilité avec l'un d'eux et que les visas de l'arrêté mentionnent un tel avis ; la commune a volontairement tenté de dissimuler cette covisibilité ; - le presbytère a été présenté, de manière erroné, aux conseillers municipaux comme étant vétuste, d'autant qu'un diagnostic a été effectué et n'a pas été porté à leur connaissance ; - le dossier de permis de démolir est incomplet, puisqu'il ne contient pas la date à laquelle le bâtiment a été construit ; - la délibération du conseil municipal du 7 juin 2010 est illégale, elle n'autorise pas le maire à déposer un permis de démolir ; le diagnostic de structure réalisé sur le bâtiment n'a pas été porté à la connaissance du conseil municipal ; - le maire a entaché sa décision d'erreur manifeste, dès lors qu'il n'existait aucune nécessité de procéder à la démolition de ce presbytère, alors qu'il avait été repéré par le service régional de l'inventaire des richesses patrimoniales de la France, que sa démolition a fait l'objet d'un avis défavorable de l'ABF, et qu'il ne présente aucun désordre majeur apparent. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la commune de Cernay, représentée par Me W... conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, elle soulève l'exception de la chose jugée, dès lors que le tribunal administratif de Strasbourg s'est déjà prononcé par un jugement du 17 juin 2014 ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable et les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossrieder, présidente, - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 novembre 2012, le maire de Cernay a délivré à la commune de Cernay un permis de démolir un presbytère. Par un premier jugement du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête par laquelle Mme Q... D... et M. M... U... ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 30 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté pour irrecevabilité la requête en appel dirigée contre ce jugement. Le 24 juillet 2015, M. B... et autres ont saisi la commune de Cernay d'une demande tendant, d'une part à ce qu'elle sollicite, en tant que bénéficiaire du permis de démolir délivré le 22 novembre 2012, le retrait de cette décision et, d'autre part, à ce qu'elle procède, en tant qu'auteur de celle-ci, à son abrogation. M. X... B..., Mme T... K..., M. P... E..., Mme S... C..., M. H... R..., M. J... F..., M. G... N..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay et de son jardin ont par la suite sollicité devant le tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un jugement du 6 juillet 2018 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Mme T... K..., M. X... B..., M. H... R..., M. J... F..., Mme V... O..., Mme Q... D..., et l'association de sauvetage et de réhabilitation du presbytère de Cernay, relèvent appel du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'exception de l'autorité de la chose jugée : 2. La commune intimée soulève l'exception de l'autorité de la chose jugée au regard du jugement du 17 juin 2014, devenu définitif. Toutefois, dès lors qu'il n'y a pas d'identité d'objet et de parties entre le litige objet du jugement du 17 juin 2014 et le présent litige qui concerne un refus d'abroger un arrêté, l'exception ainsi soulevée sera écartée. En ce qui concerne les moyens soulevés : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ". Le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. Il n'en va autrement, réserve faite de l'hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme. 4. Si les requérants font valoir que le maire de la commune de Cernay est vice-président du GIE Domial, promoteur immobilier en charge de l'occupation des locaux du presbytère après sa démolition, il ressort des pièces du dossier que le permis de démolir n'a pas été signé par le maire mais par M. I... L..., nommé 9ème adjoint au maire par délibération du 15 mars 2008 du conseil municipal de Cernay et ayant reçu délégation de compétence par arrêté du 17 mars 2008 en matière d'autorisations d'occupation des sols. La circonstance que le maire ait accordé le permis litigieux à la commune de Cernay, elle-même bénéficiaire du permis de démolir, ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. De plus, aucune pièce du dossier ne permet de constater que l'intérêt au projet de celui-ci serait distinct de celui de l'ensemble des habitants de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, les appelants reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de la l'irrégularité de la consultation de la direction régionale des affaires culturelles. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.