Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 20NT00128 du 8 janvier 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de l'association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs, enregistrée le 19 août 2019 au greffe de cette cour, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril 2019 de cette même cour en tant que celui-ci, après avoir annulé la décision implicite du maire de la commune de Batz-sur-Mer rejetant la demande de cette association tendant à la modification du projet de réaménagement de la RD 245, a, par son article 3, enjoint à la commune de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un arrêt n° 20NT00128 du 3 juillet 2020, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Batz-sur-Mer une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir exécuté, dans les trois mois suivant sa notification, l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril
- Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre et 2 décembre 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, l'ADPRKe persiste dans sa demande d'exécution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision n° 432095 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de Batz-sur-Mer ; Considérant ce qui suit :
- L'association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs a saisi le 19 août 2019 la cour administrative d'appel de Nantes d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 30 avril 2019 par lequel, après avoir prononcé l'annulation de la décision du maire de la commune de Batz-sur-Mer ayant implicitement rejeté la demande de cette association tendant à la modification du projet de réaménagement de la RD 245, en vue d'y ajouter un itinéraire cyclable au sens des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, elle a, par son article 3, enjoint à la commune de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Par une ordonnance en date du 15 janvier 2020, le président de cette cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un arrêt n° 20NT00128 du 3 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé à l'encontre de la commune de Batz-sur-Mer une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir exécuté, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, l'article 3 de l'arrêt du 30 avril
- Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent pour assurer l'exécution des décisions qu'il rend en premier et dernier ressort, ainsi que des décisions rendues en qualité de juge d'appel, le cas échéant dans le cadre d'un règlement de l'affaire au fond, après cassation. Dans ce dernier cas, y compris lorsque le jugement ou l'arrêt n'a fait l'objet que d'une annulation partielle, le Conseil d'Etat statuant au contentieux est également compétent pour statuer sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement ou un arrêt.
- Il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt du 30 avril 2019 en tant qu'il avait annulé la décision du maire rejetant la demande de l'association tendant à la modification du projet de réaménagement de la RD 245 et prononcé une injonction et, d'autre part, réglant l'affaire au fond dans cette mesure, annulé la décision de refus du maire et enjoint à la commune de Batz-sur-Mer de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, aux aménagements prévus par les dispositions de l'art. L. 228-2 du code de l'environnement. Dès lors la demande de l'association tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 avril 2019 en tant que, par son article 3, il a enjoint à la commune de Batz-sur-Mer de réexaminer sa demande a perdu son objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
- Par voie de conséquence, l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 3 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes à l'encontre de la commune de Batz-sur-Mer en vue d'assurer l'exécution de son arrêt du 30 avril 2019 doit être supprimée. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs à fin d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 avril
- Article 2 : L'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Batz-sur-Mer par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 juillet 2020 est supprimée. . Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs et à la commune de Batz-sur-Mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.