Vu la procédure suivante : L'Association nationale des supporters a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 juillet 2021 réglementant le déplacement des supporters du Football Club de Nantes à Pornic lors de la rencontre du 14 juillet 2021 opposant le Football Club de Nantes à En avant Guingamp et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il s'applique hors du stade de Pornic. Par une ordonnance n° 2107785 du 13 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés s'est fondé sur des éléments inopérants pour justifier d'interdire le fait de se prévaloir de la qualité de supporter nantais tels que le fait que quelques individus aient adoptés des comportements répréhensibles et inacceptables, qu'un individu ait menacé le président du club, que des supporters auraient entendu acquérir des billets sans passer par le club de Nantes et le fait que le terrain ne serait protégé que par une main-courante ; - l'arrêté n'est ni nécessaire, ni proportionné dès lors que la rencontre se jouerait à huis-clos ; - les supporters du club n'ont pas indiqué vouloir acheter des billets sans passer par l'intermédiaire du club, ce dernier étant le seul habilité à vendre des billets ; - l'ordonnance litigieuse est entachée d'une contradiction de motif en indiquant à la fois que la rencontre se jouera à huis clos mais en présence des membres de la famille du président du club nantais et entérine une rupture d'égalité ; - le fait que le match se tienne le 14 juillet 2021, jour de la fête nationale, ne permet pas de caractériser une circonstance de lieu particulière de nature à justifier l'interdiction opposée aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ; - l'arrêté ne délimite pas un périmètre précis d'interdiction ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté prive des citoyens de leurs libertés fondamentales à quelques jours de la rencontre prévue ; - l'arrêté porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, aux libertés d'association, de réunion et d'expression ; - l'arrêté n'est justifié par aucune circonstance particulière, en l'absence de toute rivalité entre supporters des deux équipes, de tout élément propre à la ville de Pornic, les supporters nantais n'ayant jamais assisté à des rencontres à Pornic, en l'absence de toute précision sur la disponibilité limitée des forces mobiles ; - la mesure n'est pas proportionnée, le préfet n'ayant mis en oeuvre aucune des mesures prévues dans la circulaire du 18 novembre 2019 et l'arrêté n'interdisant pas aux supporters de venir mais d'y soutenir leur équipe ; - le périmètre de l'interdiction est imprécis, la notion d'abords du stade sur la commune de Pornic n'étant pas claire alors que le fait de méconnaître un tel arrêté est un délit pénal exposant à la garde-à-vue et à des peines d'emprisonnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part l'Association nationale des supporters et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 juillet 2021 à 10 heures 30 : Me A..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'Association nationale des supporters ; - le représentant de l'Association nationale des supporters ; - le représentant du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.