CETATEXT000043813012 J1_L_2021_07_000002000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/30/CETATEXT000043813012.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 08/07/2021, 20PA00079, Inédit au recueil Lebon 2021-07-08 CAA de PARIS 20PA00079 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CORRADO M. Bruno SIBILLI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer, par une requête n° 1802597, une somme de 1 857 792,86 euros qui procède d'un avis à tiers détenteur décerné le 5 octobre 2017, et, par une requête n° 1810174, la décharge de l'obligation de payer d'une somme de 1 841 272,50 euros qui résulte d'un avis à tiers détenteur du 8 février 2018, délivrés de même dans les livres de comptes de la banque Neuflize OBC en vue du paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 1995 par le service des impôts des particuliers de Paris 16ème. Par un jugement n° 1802597-1810174 du 28 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. et Mme C..., représentés par Me A... D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer demandée. M. et Mme C... soutiennent que : - le délai d'action en recouvrement était prescrit au moins à partir de la date du 12 octobre 2003 dans la mesure où seul l'acte délivré au débiteur lui-même est susceptible d'interrompre le délai et que les versements effectués au Trésor les 30 septembre 1995 et 14 juin 2005 ne sont pas interruptifs de la prescription dans la mesure où le redevable ne s'est pas référé clairement à une créance définie dans sa nature et dans son montant ; - le montant de la dette compte tenu des paiements effectués n'est pas établi dans la mesure où les prélèvements trimestriels effectués par le service des impôts des particuliers en 2012 et 2013, ne figuraient pas dans le bordereau de situation fiscale récapitulatif du 24 mai 2018 par lequel l'administration entendait justifier sa créance en première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que les conclusions des requérants ne sont pas recevables, et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen présenté n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer, par une requête n° 1802597, une somme 1 857 792,86 euros qui procède d'un avis à tiers détenteur du 5 octobre 2017, et, par une requête n° 1810174, l'obligation de payer d'une somme de 1 841 272,50 euros qui résulte d'un avis à tiers détenteur en date du 8 février 2018, semblablement délivrés dans les livres de comptes de la banque Neuflize OBC en vue du paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 par le service des impôts des particuliers de Paris 16ème. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement par lequel les premiers juges ont rejeté ces demandes. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement : 2. Aux termes de l'article 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". L'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". L'article R. 281-3-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que " la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification :
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