CETATEXT000043813089 J2_L_2021_06_000001902186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/30/CETATEXT000043813089.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 29/06/2021, 19LY02186, Inédit au recueil Lebon 2021-06-29 CAA de LYON 19LY02186 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Sud Est Entreprise (SEE) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le maire de Veurey-Voroize lui a refusé un permis de construire un bâtiment industriel ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1606877 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 8 novembre 2019, la société SEE, représentée par la Selarl CDMF Affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2019 et d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - elle est fondée à exciper de l'illégalité du classement de la parcelle d'assiette du projet, cadastrée AI 389, en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques inondations Isère Aval (ci-après PPRi) ; ce classement n'est pas cohérent avec le document graphique du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, postérieur au PPRi, ni avec le document graphique du plan de prévention des risques naturels (PPRN) en vigueur, ces derniers excluant le terrain où s'implante le bâtiment projeté des zones à risque, inconstructibles ; ce classement n'est pas fondé dès lors que, suivant l'avis de l'association syndicale de gestion des cours du Comboire à l'Echaillon, le projet par sa situation n'est pas exposé à un risque fort d'inondation ; - la délimitation imprécise des différentes zones dans le document graphique du PPRi ne permet pas d'identifier clairement la limite de la zone rouge inconstructible par rapport au projet et porte atteinte au principe de sécurité juridique ; de même, le PPRi ne peut primer sur le PPRN alors que la délimitation des zones figurant au document graphique du PPRi est contredite par celle figurant au document graphique du PPRN qui lui est postérieur, ainsi que sur le document d'information des acquéreurs et des locataires de biens dans sa version de janvier 2008 ; - elle est fondée à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré pour le même projet le 19 mars 2016, lequel a été pris sur la base du PPRi et indique que la parcelle d'implantation de la construction est située en zone de contraintes faibles Bi'1 ; en l'absence d'une évolution des risques, corroborée par les documents graphiques du PLU et du PPRN, la commune ne pouvait se prévaloir de la préservation de la sécurité et la salubrité publiques ; - à supposer que le terrain relève de la zone à risque inconstructible, le permis de construire porte sur la régularisation, sans aucunement la modifier, d'une construction déjà existante et autorisée en vertu d'un permis de construire précaire ; c'est donc à tort que, tant la commune que les premiers juges, ont estimé que le projet relevait du champ des constructions nouvelles, interdites en zone rouge du PPRi, au sens et pour l'application de l'article 3 du règlement de ce plan ; - la demande de substitution de motifs présentée par la commune doit être écartée dès lors qu'elle n'a pas demandé lors de l'instruction du dossier des compléments d'information s'agissant de la mention des cotes altimétriques sur les plans de masse ; que l'aggravation à l'écoulement des eaux pluviales n'est pas démontrée s'agissant d'un bâtiment déjà existant depuis plus de trente ans et que les mentions au dossier de demande de permis de construire permettaient à la commune d'apprécier la conformité du projet à l'article Ui4 du règlement du PLU. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 octobre et 28 novembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Veurey-Voroize, représentée par la SCP Benichou, Para, Triquet, Dumoulin Lorin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante. Elle fait valoir que : - l'exception d'illégalité du classement en zone rouge inconstructible du PPRi Isère aval n'est pas fondée ; - contrairement à ce qu'indique la requérante, le tracé des zones figurant au document graphique du PPRi est suffisamment précis et englobe sans ambiguïté la zone d'implantation du bâtiment projeté ; - le bâtiment litigieux a été régulièrement autorisé par un permis de construire précaire lequel ne confère aucun droit acquis au maintien de cette construction ; le bâtiment relève donc de la qualification de construction nouvelle interdite par l'article 3 du règlement du PPRi dans la zone rouge ; - dans l'hypothèse où la cour considèrerait le bâtiment comme implanté en zone Bi3, la construction projetée ne respecte pas les prescriptions de cette zone, faute de prévoir un premier plancher édifié sur remblais, pilotis ou vide sanitaire ouvert et des ouvertures situées à plus de 0,50 mètres au-dessus du terrain naturel ; le dossier de demande est incomplet car les cotes du plan de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence ; enfin le projet méconnaît l'article Ui4 du règlement du PLU faute de prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales ou des débits de fuites. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 décembre 2019 par une ordonnance du 14 novembre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... C..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me A... pour la société SEE et de Me B... pour la commune de Veurey-Voroize ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.