CETATEXT000043813194 J3_L_2021_07_000001903028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/31/CETATEXT000043813194.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 13/07/2021, 19BX03028 20BX00901, Inédit au recueil Lebon 2021-07-13 CAA de BORDEAUX 19BX03028 20BX00901 2ème chambre excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT CONTIS Mme Kolia GALLIER Mme BEUVE-DUPUY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... H... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle le centre hospitalier d'Albi a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 17 novembre 2017 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1802149 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions, enjoint au centre hospitalier d'Albi d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme H... et mis à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 sous le n° 19BX03028, le centre hospitalier d'Albi, représenté par le cabinet Houdart et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2020 et le 3 décembre 2020, Mme H..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du centre hospitalier d'Albi ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'assortir l'injonction faite par le tribunal au centre hospitalier de lui accorder la protection fonctionnelle d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un courrier, enregistré le 6 avril 2021, le centre hospitalier d'Albi indique notamment avoir déployé les mesures conservatoires pour éviter tout contact entre Mme H... et M. I... et avoir réglé à Mme H... les sommes dues en exécution du jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse. Par un arrêt avant-dire-droit du 26 avril 2021, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête du centre hospitalier d'Albi, enregistrées sous le n° 19BX03028, tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de cet établissement de santé des 17 novembre 2017 et 20 mars 2018 et lui a enjoint d'accorder la protection fonctionnelle à Mme H... et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le centre hospitalier d'Albi de l'ensemble des éléments permettant de justifier les mesures qu'il a prises afin d'assurer la protection de Mme H... et la réparation des torts qu'elle a subis. Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2021 et le 11 juin 2021, Mme H..., représentée par Me E..., persiste dans ses précédentes conclusions. Elle soutient que : - le centre hospitalier d'Albi a procédé, postérieurement à l'audience publique du 6 avril 2021, au versement des intérêts légaux majorés à hauteur de 194,56 euros de la somme de 1 800 euros qui lui avait été préalablement été versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse ; - le centre hospitalier ne s'est en revanche pas acquitté des intérêts légaux de la somme de 1 500 euros qui a été mise à sa charge par une ordonnance n° 19BX03032 du 21 janvier 2020 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la demande de cet établissement de santé de sursis à l'exécution du jugement du tribunal ; - le centre hospitalier n'établit pas avoir informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la condamnation de M. I... par le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Albi et il n'allègue pas lui avoir demandé d'engager la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique ainsi que le prévoit pourtant la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ; - la mise en retrait spontanée de M. I... de sa qualité de chef du service de médecine nucléaire, dont personne n'a été informé, n'apporte aucune garantie ; - l'arrêt de travail de M. I... du 8 décembre 2020 au 15 mars 2021 ne résulte que d'un arrêt maladie et pas d'une suspension conservatoire ; l'intéressé y a mis un terme dès lors qu'il n'a plus pu bénéficier de son plein traitement, ce qui a conduit à une tentative de réorganisation du service ; cette réorganisation du service permettait à M. I... de revenir exercer pendant qu'il lui était, à elle, demandé d'effectuer ses interprétations depuis son domicile et de cesser de recevoir ses patients ; il lui a ensuite été proposé de prendre des vacations au centre hospitalier universitaire de Toulouse dont elle a constaté qu'il s'agissait de vacations d'interne ou d'assistant ne correspondant pas à son expérience ; le centre hospitalier a enfin tenté de diviser le service de médecine nucléaire en trois secteurs dans lesquels M. I... et elle étaient confinés pour éviter qu'ils ne se croisent, étant précisés qu'un bureau en dehors du service lui avait été attribué où il lui a également été demandé de prendre ses repas ; si le centre hospitalier d'Albi allègue que M. I... a également exercé des vacations au centre hospitalier universitaire de Toulouse il ne l'établit pas ; ces tentatives de réorganisations ont conduit à ce qu'elle cesse ses fonctions pour " accident du travail " et ont été suspendues par les autorités de tutelle du centre hospitalier compte tenu de leur caractère gravement attentatoire à ses droits et libertés ; - le centre hospitalier d'Albi n'établit pas avoir affecté M. I... sur une mission de qualité et sécurité des soins et la durée d'une telle affectation n'est pas précisée ; il apparaît par ailleurs qu'il n'a pas été remplacé au sein du service de médecine nucléaire et que l'intention du centre hospitalier n'est pas de procéder à ce remplacement ; - les éléments qu'elle produit démontrent que M. I... a en réalité été maintenu dans ses fonctions de chef de service et de chef de pôle. II. Mme H... a présenté le 7 novembre 2019 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1802149 rendu le 27 juin 2019 par le tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance n° 20BX00901 du 13 mars 2020, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires, enregistrés le 27 mars 2020, le 19 mai 2020, le 30 juillet 2020, le 7 octobre 2020, le 10 novembre 2020 et le 3 décembre 2020, Mme H..., représentée par Me E..., demande à la cour d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi d'exécuter le jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse sous astreinte définitive, ou à titre subsidiaire provisoire, de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 29 octobre 2020, le centre hospitalier d'Albi, représenté par Me C..., conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme H... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2019 en tant qu'il lui enjoint de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et au rejet du surplus de ses conclusions. Par deux courriers, enregistrés le 2 avril 2021 et le 6 avril 2021, le centre hospitalier d'Albi indique notamment avoir pris en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les frais de justice exposés par Mme H... à hauteur de 7 317,98 euros, lui avoir versé la somme de 1 800 euros, assortie des intérêts, conformément à l'article 3 du jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse et que M. I... a été affecté jusqu'à nouvel ordre à une mission de qualité et de sécurité de soins. Par un arrêt avant-dire-droit du 26 avril 2021, la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête du centre hospitalier d'Albi, enregistrées sous le n° 19BX03028, tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de cet établissement de santé des 17 novembre 2017 et 20 mars 2018 et lui a enjoint d'accorder la protection fonctionnelle à Mme H... et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par le centre hospitalier d'Albi de l'ensemble des éléments permettant de justifier les mesures qu'il a prises afin d'assurer la protection de Mme H... et la réparation des torts qu'elle a subis. Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2021 et le 11 juin 2021, Mme H..., représentée par Me E..., persiste dans ses précédentes conclusions. Elle soutient que : - le centre hospitalier d'Albi a procédé, postérieurement à l'audience publique du 6 avril 2021, au versement des intérêts légaux majorés à hauteur de 194,56 euros de la somme de 1 800 euros qui lui avait été préalablement été versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse ; - le centre hospitalier ne s'est en revanche pas acquitté des intérêts légaux de la somme de 1 500 euros qui a été mise à sa charge par une ordonnance n° 19BX03032 du 21 janvier 2020 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la demande de cet établissement de santé de sursois à l'exécution du jugement du tribunal ; - le centre hospitalier n'établit pas avoir informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la condamnation de M. I... par le jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Albi et il n'allègue pas lui avoir demandé d'engager la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 6152-74 à R. 6152-78 du code de la santé publique ainsi que le prévoit pourtant la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ; - la mise en retrait spontanée de M. I... de sa qualité de chef du service de médecine nucléaire, dont personne n'a été informé, n'apporte aucune garantie ; - l'arrêt de travail de M. I... du 8 décembre 2020 au 15 mars 2021 ne résulte que d'un arrêt maladie et pas d'une suspension conservatoire ; l'intéressé y a mis un terme dès lors qu'il n'a plus pu bénéficier de son plein traitement, ce qui a conduit à une tentative de réorganisation du service ; cette réorganisation du service permettait à M. I... de revenir exercer pendant qu'il lui était, à elle, demandé d'effectuer ses interprétations depuis son domicile et de cesser de recevoir ses patients ; il lui a ensuite été proposé de prendre des vacations au centre hospitalier universitaire de Toulouse dont elle a constaté qu'il s'agissait de vacations d'interne ou d'assistant ne correspondant pas à son expérience ; le centre hospitalier a enfin tenté de diviser le service de médecine nucléaire en trois secteurs dans lesquels M. I... et elle étaient confinés pour éviter qu'ils ne se croisent, étant précisés qu'un bureau en dehors du service lui avait été attribué où il lui a également été demandé de prendre ses repas ; si le centre hospitalier d'Albi allègue que M. I... a également exercé des vacations au centre hospitalier universitaire de Toulouse il ne l'établit pas ; ces tentatives de réorganisations ont conduit à ce qu'elle cesse ses fonctions pour " accident du travail " et ont été suspendues par les autorités de tutelle du centre hospitalier compte tenu de leur caractère gravement attentatoire à ses droits et libertés ; - le centre hospitalier d'Albi n'établit pas avoir affecté M. I... sur une mission de qualité et sécurité des soins et la durée d'une telle affectation n'est pas précisée ; il apparaît par ailleurs qu'il n'a pas été remplacé au sein du service de médecine nucléaire et que l'intention du centre hospitalier n'est pas de procéder à ce remplacement ; - les éléments qu'elle produit démontrent que M. I... a en réalité été maintenu dans ses fonctions de chef de service et de chef de pôle. Le centre hospitalier d'Albi a produit des pièces le 16 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.