CETATEXT000043813230 J3_L_2021_07_000002100646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/32/CETATEXT000043813230.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/07/2021, 21BX00646, 21BX00647, Inédit au recueil Lebon 2021-07-16 CAA de BORDEAUX 21BX00646, 21BX00647 4ème chambre C Mme BALZAMO FRANCOS M. Nicolas NORMAND Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... G... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et ordonné le retrait de leur attestation de demandeur d'asile. Par un jugement n° 2004829, 2004830 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I/ Par une requête n° 21BX00646, enregistrée le 17 février 2021, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'elle n'avait pas informé l'autorité préfectorale de sa situation médicale avant l'édiction de la mesure querellée alors qu'il est constant que la protection instituée par ces dispositions est objective et qu'au demeurant ces difficultés médicales existaient avant l'édiction de la décision attaquée ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à écarter les moyens soulevés contre la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile par des considérants communs à l'obligation de quitter le territoire alors pourtant qu'il s'agissait d'une contestation distincte ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète s'est estimée à tort liée par la décision de l'OFPRA ; - elle est privée de base légale dans la mesure où l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde est contraire à la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait pour les mêmes raisons son droit fondamental à un recours effectif en matière d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par la double circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle est originaire d'un pays considéré comme sûr ; - elle est contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait présenter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement pluridisciplinaire approprié à sa maladie n'existe pas en Géorgie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - à titre subsidiaire, si elle n'est pas annulée, l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue dès lors que l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel en tant qu'il subordonne l'exécution de la mesure d'éloignement à l'existence d'éléments sérieux ; il s'évince d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que des dispositions de la directive 2013/32/UE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le prononcé d'un tel sursis à exécution est inconditionnel ; au demeurant, elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile relatifs, d'une part, au fait qu'elle n'a pas bénéficié d'un d'entretien personnel devant l'OFPRA et d'autre part, aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; elle est d'ailleurs convoquée à une audience devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2021 sans que la cour nationale du droit d'asile n'ait fait usage des dispositions de l'article R. 733-4 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de rejeter par ordonnance les recours contre les décisions de l'OFPRA ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le préfet de la Haute-Garonne. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II/ Par une requête n° 21BX00647, enregistrée le 17 février 2021, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il n'avait pas informé l'autorité préfectorale de sa situation médicale avant l'édiction de la mesure querellée alors qu'il est constant que la protection instituée par ces dispositions est objective et qu'au demeurant ces difficultés médicales existaient avant l'édiction de la décision attaquée ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à écarter les moyens soulevés contre la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile par des considérants communs à l'obligation de quitter le territoire alors pourtant qu'il s'agissait d'une contestation distincte. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète s'est estimée à tort liée par la décision de l'OFPRA ; - elle est privée de base légale dans la mesure où l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde est contraire à la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait pour les mêmes raisons son droit fondamental à un recours effectif en matière d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par la double circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle est originaire d'un pays considéré comme sûr ; - elle est contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait présenter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement pluridisciplinaire approprié à sa maladie n'existe pas en Géorgie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - à titre subsidiaire, si elle n'est pas annulée, l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue dès lors que l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel en tant qu'il subordonne l'exécution de la mesure d'éloignement à l'existence d'éléments sérieux ; il s'évince d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que des dispositions de la directive 2013/32/UE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le prononcé d'un tel sursis à exécution est inconditionnel ; au demeurant, il apporte des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile relatifs, d'une part, au fait qu'il n'a pas bénéficié d'un d'entretien personnel devant l'OFPRA et d'autre part, aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; il est d'ailleurs convoquée à une audience devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2021 sans que la cour nationale du droit d'asile n'ait fait usage des dispositions de l'article R. 733-4 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de rejeter par ordonnance les recours contre les décisions de l'OFPRA. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le préfet de la Haute-Garonne. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnances distinctes du 2 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G... et M F..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 7 novembre 2019. Ils se sont présentés le 26 novembre 2019 à la préfecture de la Haute-Garonne afin de solliciter l'asile. L'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes par des décisions du 30 avril 2020 notifiées le 16 juillet 2020. Mme G... et M F... relèvent appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et ordonné le retrait de leur attestation de demandeur d'asile. 2. Les requêtes n° 21BX00646 et 21BX00647 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a commis une erreur de droit dans sa réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les critiques du bien-fondé de ce jugement sont toutefois sans influence sur sa régularité. 4. En second lieu, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait des attestations de demande d'asile antérieurement délivrées à Mme G... et M F... pour les besoins de l'instruction de leur demande d'asile au motif que, conformément aux dispositions du 7 ° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France dès lors qu'en application de l'article L. 723-2 I 1° du même code applicable au demandeur qui provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, l'OFPRA a pris, en procédure accélérée, une décision de rejet de leur demande d'asile. Si ce retrait a le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le tribunal réponde, de façon commune, aux moyens dirigés contre la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile et contre la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français qui sont intégrées dans le même arrêté attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier de ce chef. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". 6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les textes applicables à la situation des requérants et notamment l'alinéa 6 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 ° de l'article L. 743-2 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Elles mentionnent aussi les principaux éléments relatifs à leur vie privée et familiale depuis leur entrée irrégulière en France en 2019. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés contestés, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de leur situation et se serait estimé lié tant par la décision de l'OFPRA refusant de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié que par la circonstance que les requérants sont originaires d'un pays considéré comme sûr. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. " Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". L'article L. 723-2 du même code dispose : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 7221 ; (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État dans un arrêt du 30 décembre 2016, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 8. Le considérant 25 de la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 énonce: " Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins : le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination (...), et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction ". Aux termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 46 de cette même directive : " (...) 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur le territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.