CETATEXT000043813314 J4_L_2021_07_000002100822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/33/CETATEXT000043813314.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/07/2021, 21NT00822, Inédit au recueil Lebon 2021-07-16 CAA de NANTES 21NT00822 2ème chambre exécution décision justice adm C M. PEREZ PRONOST Mme Hélène DOUET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Abdoulaye C..., Oumar C... et Mabetty C... au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 1913191 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision du 23 avril 2019 de l'autorité consulaire à Conakry en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Abdoulaye C... et à Oumar C... et, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Abdoulaye C... et Oumar C... les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Procédure d'exécution devant la cour : Par une demande enregistrée le 9 septembre 2020, M. C... a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution du jugement n°1913191 du 19 juin 2020 : Par une ordonnance n°21NT00822 en date du 26 mars 2021 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2021, M. C... informe la cour de la délivrance des visas sollicités à Abdoulaye et Oumar C.... Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur informe la cour de la délivrance, le 7 mai 2021, des visas d'entrée et de long séjour à Abdoulaye et Oumar C... et conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2021, M. C... maintient sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant guinéen entré en France en 2014 selon ses déclarations, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février
- Des demandes de visa de long séjour en qualité de membres de familles d'un réfugié ont été déposées le 14 décembre 2018 auprès de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone pour Abdoulaye C..., Oumar C... et Mabetty C.... Par un jugement en date du 19 juin 2020 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision du 23 avril 2019 de l'autorité consulaire à Conakry en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Abdoulaye C... et à Oumar C... et, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Abdoulaye C... et Oumar C... les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. M. C... a demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement du 19 juin
- Par une ordonnance du 26 mars 2021, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
- L'autorité consulaire française à Conakry a délivré à Abdoulaye et Oumar C..., le 7 mai 2021, les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 19 juin 2020 et au prononcé d'une astreinte sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige :
- Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. C.... Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me D..., avocate de M. C..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme B..., présidente assesseur, - Mme E..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet
- La rapporteure, H. B... Le président, A. PÉREZ La greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21NT00822 2 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.