CETATEXT000043813333 J5_L_2021_07_000002000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/81/33/CETATEXT000043813333.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 12/07/2021, 20NC00640, Inédit au recueil Lebon 2021-07-12 CAA de NANCY 20NC00640 2ème chambre excès de pouvoir C M. AGNEL SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Stéphanie LAMBING Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... F... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 24 juillet et 10 octobre 2018 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1802276, 1802277, 1803070, 1803071 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. G... F... et Mme B... F..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 ; 2°) d'annuler ces décisions des 24 juillet et 10 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour ou au moins une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées sur l'appréciation de leur situation personnelle et sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet se fonde sur un avis des médecins de l'OFII non motivé et s'est cru à tort lié dans le cadre de l'examen de leur situation ; - ils n'ont pas pu formuler des observations avant que les décisions ne soient prises en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne et la jurisprudence ; - le traitement dont a besoin leur fils n'est pas disponible en Arménie et ils ne disposent d'aucune ressource dans leur pays d'origine, faisant obstacle à l'accès aux soins ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de leur situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les refus de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F..., nés respectivement en 1980 et en 1982, et de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 14 juillet 2015 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Le préfet a eu connaissance au cours de l'instruction de précédentes demandes d'asile des époux F... qui avaient donné lieu à des décisions de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2011. Des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français leur avaient été notifiées en conséquence le 30 mai 2011, qu'ils auraient exécutées selon leurs déclarations. Leurs secondes demandes d'asile déposées en 2015 ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2015 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2016. Par arrêtés du 21 décembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé leur admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de ces décisions a été définitivement confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 juillet 2017. Le 10 février 2017, M. et Mme F... ont déposé une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils A.... Par des décisions des 24 juillet et 10 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions du 24 juillet et 10 octobre 2018. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, du défaut d'examen particulier de leur situation, de ce que le préfet se serait cru à tort lié pour prendre ses décisions et que leur droit à être entendu préalablement à l'édiction des décisions attaquées aurait été méconnu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme Marie-Blanche C..., secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à Mme C..., par un arrêté du 27 juin 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Une telle délégation comprend donc les décisions portant refus de séjour opposées à un étranger. En outre, cet arrêté permet de délimiter de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue de la délégation alors même qu'il ne dresse pas la liste des décisions et actes juridiques pour lesquels la signature du préfet de département est déléguée à Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C... pour signer les décisions contestées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.